Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Pour les opérations entre des contreparties non financières, c’est la contrepartie qui n’est pas qualifiée de petite contrepartie non financière au sens de l’art. 98 qui est soumise à cette obligation. Les opérations entre de petites contreparties non financières ne doivent pas être déclarées. Par conséquent, la seule situation dans laquelle une petite contrepartie non financière doit faire une déclaration est celle où l’opération est réalisée avec une contrepartie étrangère qui n’effectue pas de déclaration à un référentiel central soumis au droit suisse. À noter toutefois que l’obligation de déclarer pour les petites contreparties non financières n’est pas encore entrée en vigueur. Il est probable que les coûts qu’elle engendrerait seraient disproportionnés par rapport à son utilité, notamment car les transactions visées sont déjà, pour la plupart, déclarées à un référentiel central étranger par l’autre contrepartie. C’est pourquoi l’obligation de déclarer sera supprimée pour les petites contreparties non financières.

Selon le droit en vigueur, une contrepartie non financière est réputée petite lorsque ses positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures aux seuils applicables. Cette méthode de calcul est relativement complexe. Elle sera donc modifiée sur la base des simplifications réglementaires prévues dans le règlement (UE) 648/2012 révisé, notamment en ce qui concerne la définition des petites contreparties non financières et de la surveillance des seuils. La méthode de calcul proposée a l’avantage de niveler les positions et de fournir des chiffres plus explicites pour déterminer si une contrepartie est grande ou petite. À des fins de cohérence, la méthode de calcul sera aussi remaniée pour les petites contreparties financières (art. 99).

c. Classification des contreparties et opérations sur dérivés transfrontalières

Selon le droit en vigueur, les obligations découlant du titre 3, chapitre 1 (négociation de dérivés), sont réputées respectées si elles le sont en vertu d’un droit étranger reconnu comme équivalent par la FINMA. L’art. 95 remplit donc en soi sa fonction. Toutefois, les participants aux marchés doivent d’abord déterminer si une obligation selon la LIMF s’applique, ce qui les oblige à catégoriser leurs contreparties étrangères conformément aux art. 93 s. Le fait de devoir classifier des contreparties issues de juridictions étrangères reconnues comme équivalentes par la FINMA en se fondant sur la LIMF engendre des coûts inutiles. Il est donc prévu que la reconnaissance du droit étranger par la FINMA débouche automatiquement sur l’équivalence de la catégorisation qui en découle. De nouvelles obligations uniformes et cohérentes seront en outre imposées aux opérations transfrontalières et fixées dans un nouvel article, à savoir l’art. 95a.

d. Autres modifications

La réglementation de la négociation de dérivés fera notamment l’objet des modifications suivantes :

− Déclaration de la contrepartie concernant ses caractéristiques : le principe selon le-

quel une contrepartie peut considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques est correcte, à défaut d’indices contradictoires (art. 97, al. 3), s’appliquera à toutes les obligations prévues au titre 3, chapitre 1. C’est pourquoi la réglementation correspondante fera l’objet d’un nouvel article, à savoir l’art. 94a.

− Évaluation des opérations en cours : en ce qui concerne l’évaluation des opérations en

cours et la réduction des risques, le projet précise que les grandes contreparties resteront tenues d’évaluer les opérations en cours, même celles qu’elles réalisent avec de petites contreparties. La modification proposée à l’art. 109, al. 2, tient compte de cette obligation.