Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

− Obligation d’établir un plan de cessation ordonnée des activités préventif : actuelle-

ment, seules les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent établir un plan de cessation ordonnée des activités préventif (voir l’art. 72 OIMF). Compte tenu de son importance pour la stabilité financière, cette obligation est transférée dans la loi et étendue, sur une base simplifiée, à une partie des infrastructures qui ne sont pas d’importance systémique.

− Introduction d’instruments spécifiques pour l’assainissement de contreparties cen-

trales d’importance systémique : par analogie avec les normes internationales, il est prévu d’étoffer la palette des outils auxquels la FINMA pourra recourir pour garantir l’assainissement de contreparties centrales d’importance systémique.

f. Question additionnelle : réglementation des services de paiement étrangers

Selon le droit en vigueur, les systèmes de paiement étrangers peuvent généralement offrir leurs services en Suisse sans être soumis aux obligations du titre 2 LIMF.

Dans le cadre des travaux préparatoires de la modification de la LIMF, la question s’est posée de savoir s’il était pertinent d’exiger des services de paiement étrangers qu’ils satisfassent à des conditions particulières pour accéder au marché suisse (par ex. assujettissement à une obligation de reconnaissance semblable à celle qui est prévue à l’art. 60 pour les contreparties centrales). Le Conseil fédéral estimant qu’il n’était pas urgent d’agir dans ce domaine, le projet faisant l’objet du présent rapport ne contient pas de réglementation à cet égard. La nécessité d’une telle réglementation sera toutefois discutée lors de la procédure de consultation.

3.1.2 Négociation de dérivés

a. Obligation de déclarer

L’obligation de déclarer les opérations sur dérivés à un référentiel central, prévue à l’art. 104, a été adoptée en conformité avec les normes internationales et les réglementations d’autres places financières (notamment de l’UE). Elle visait à améliorer la stabilité du système financier et la transparence du marché des dérivés. Cet objectif n’a cependant pas encore été atteint de manière satisfaisante, notamment à cause d’une qualité de données insuffisante due à un manque d’harmonisation au niveau des données à déclarer, mais aussi en raison de la dispersion des données communiquées aux référentiels centraux. Par conséquent, les risques découlant des opérations sur dérivés effectuées par des contreparties suisses n’ont jusqu’à présent guère fait l’objet d’une surveillance systématique. De plus, la réglementation en vigueur complique fortement la tâche des autorités étrangères qui pourraient souhaiter avoir accès aux référentiels centraux en Suisse, ce qui compromet encore plus la possibilité d’atteindre l’objectif souhaité.

Afin de permettre l’exploitation des données collectées, il est prévu de faciliter l’accès des autorités étrangères aux référentiels centraux suisses. En outre, les dispositions de l’ordonnance relatives au contenu des déclarations seront alignées sur les normes internationales (LEI, UTI, UPI et autres CDE). Cette harmonisation améliorera l’utilisation des données collectées à des fins de surveillance du marché (en particulier la surveillance macroprudentielle) et, partant, l’identification des risques pesant sur la stabilité du marché des dérivés.

b. Allégements pour les petites contreparties non financières

Pour des raisons de proportionnalité et à des fins de simplification pour les entreprises concernées, le projet faisant l’objet du présent rapport propose divers allégements pour les petites contreparties non financières.

Selon l’art. 104 en vigueur, les opérations de dérivés effectuées entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière doivent être déclarées par la contrepartie financière.