Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

présenter en lien avec les nouveaux modèles d’infrastructures qui se développeront grâce aux nouvelles technologies.

c. Précision de la définition du dépositaire central

L’évaluation de la LIMF a montré que la réglementation actuelle ne permet pas de faire clairement la distinction entre les dépositaires centraux visés à l’art. 61 et les dépositaires au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)23. Aussi est-il prévu, pour des raisons de sécurité juridique, de préciser la définition du dépositaire central. La modification proposée vise seulement à clarifier cette définition ; elle n’a pas pour but d’en étendre le champ d’application à d’autres acteurs des marchés financiers.

d. Introduction de la possibilité de coter des valeurs mobilières sur un système de négociation fondé sur la TRD

La réglementation actuelle n’autorise pas la cotation de valeurs mobilières sur un système de négociation fondé sur la TRD. Cette restriction ne paraît pas justifiée. C’est pourquoi il est prévu d’habiliter les systèmes de négociation fondés sur la TRD à définir des segments sur lesquels les valeurs mobilières fondées sur la TRD seront cotées. Dans ce cas, les obligations relatives à la cotation auprès d’une bourse s’appliqueront par analogie.

e. Autres modifications

En plus des changements susmentionnés, il est prévu de modifier les règles s’appliquant aux infrastructures des marchés financiers comme suit :

− Admission, suspension et exclusion de participants : toutes les infrastructures des

marchés financiers devront définir des règles concernant l’admission, la suspension et l’exclusion de participants (art. 18a). Les nouvelles dispositions en la matière tiennent compte des principes applicables aux infrastructures des marchés financiers selon l’art. 24 de l’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale (OBN)24.

− Renforcement des exigences en matière de fonds propres pour les infrastructures

des marchés financiers d’importance systémique et clarification des principes ap-

plicables aux plans de stabilisation et de liquidation : les infrastructures des marchés

financiers d’importance systémique doivent respecter des exigences supplémentaires en matière de fonds propres (going concern capital et gone concern capital). La modification de l’art. 24 vise à préciser les principes applicables aux plans de stabilisation et de liquidation, qui devront par ailleurs tenir compte des normes internationales reconnues.

− Reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères : l’obligation de recon-

naître les plates-formes de négociation étrangères sera simplifiée. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de reconnaître chaque plate-forme. Il suffira que la FINMA constate de manière générale que l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et une surveillance appropriées et qu’il garantit l’assistance administrative à la FINMA (art. 41). Cette simplification bénéficiera aussi aux acteurs suisses des marchés financiers.

− Organisation et transparence des exploitants de systèmes organisés de négocia-

tion : l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un système organisé de négociation (art. 43) devront être déclarées à la FINMA. L’instauration de cette obligation a pour but d’améliorer la transparence sur les marchés financiers. Par ailleurs, les dispositions de l’art. 44 concernant l’organisation des exploitants de systèmes organisés de négociation sont précisées afin qu’elles tiennent compte de la pratique actuelle de la FINMA, que celleci a définie dans la circulaire 2018/1.

23RS 957.1

24 RS 951.131