Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Dans le domaine des abus de marché, les nouvelles règles proposées sont, elles aussi, déjà en vigueur dans l’UE. C’est ainsi que les obligations des émetteurs en matière d’annonce événementielle et de publication des transactions du management, essentielles pour l’intégrité des marchés, seront transposées de l’autorégulation des plates-formes de négociation en droit fédéral et calquées sur le droit de l’UE. Par ailleurs, les émetteurs auront désormais l’obligation de tenir des listes d’initiés en Suisse et l’ensemble des assujettis seront tenus de déclarer à la FINMA tout soupçon d’abus de marché.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Infrastructures des marchés financiers

a. Introduction d’un seuil d’assujettissement des systèmes de paiement et remaniement des exigences

Selon le droit en vigueur, l’exploitant d’un système de paiement n’a besoin d’une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers le requièrent et si le système de paiement n’est exploité ni par une banque, ni par la BNS ou sur mandat de celle-ci (art. 4, al. 2 et 3, LIMF). Si la plupart des systèmes existants bénéficient aujourd’hui de l’une de ces deux exceptions, de nouveaux acteurs sont en train d’arriver sur les marchés sous l’effet des progrès technologiques et de la numérisation. Afin de renforcer la sécurité juridique, il semble opportun de déterminer les seuils d’activité à partir desquels le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants nécessitent l’assujettissement d’un système de paiement à l’obligation d’obtenir une autorisation de la FINMA. Il convient par ailleurs de s’assurer que la réglementation applicable couvre de manière adéquate les risques liés à l’activité de ces systèmes. Il est prévu que le Conseil fédéral définisse les seuils précités. En outre, les principales exigences auxquelles les systèmes de paiement doivent satisfaire et qui sont actuellement réglées dans l’ordonnance seront transférées dans la loi. Ainsi, la sécurité juridique sera renforcée.

L’évaluation de la LIMF a notamment montré l’inadéquation de la réglementation actuelle, qui ne s’applique pas aux systèmes de paiement exploités par des banques. En vertu de la modification proposée, les banques qui exploitent un système de paiement seront tenues de respecter les exigences de la LIMF à l’égard des systèmes de paiement. Les systèmes de paiement d’importance systémique devront dans tous les cas obtenir l’autorisation de la FINMA avant de commencer leur activité et être exploités au sein d’une entité juridique autonome.

b. Remaniement de la définition de l’importance systémique et traitement des infrastructures des marchés financiers suisses présentant une importance systémique uniquement à l’étranger

La défaillance ou le dysfonctionnement d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique peut compromettre la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés financiers. C’est pourquoi ce genre d’infrastructure doit satisfaire à des exigences spéciales. Le projet remanie les critères de qualification d’une infrastructure des marchés financiers en tant qu’infrastructure d’importance systémique (art. 22 LIMF). Les modifications proposées visent à prendre en compte les nouvelles réalités qui se sont fait jour depuis l’entrée en vigueur de la LIMF, comme les risques liés à la numérisation et à l’arrivée de nouveaux acteurs, ainsi que l’importance des infrastructures des marchés financiers pour la conduite de la politique monétaire de la BNS.

En outre, la FINMA pourra imposer des obligations supplémentaires à une infrastructure des marchés financiers suisse dont l’importance systémique est reconnue uniquement à l’étranger, à condition que l’autorité de surveillance étrangère concernée le requière (voir le commentaire de l’art. 24b). Ce cas de figure n’est pas pris en compte dans la LIMF, mais il pourrait se