Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
soupçons faite par les assujettis (suspicious transactions and order reports, STOR) est déterminante pour identifier les abus de marché. Une telle obligation permet également de diminuer les risques juridiques pour les établissements financiers soumis à l’obligation de déclarer. Enfin, comme c’est déjà le cas dans l’UE et aux États-Unis, il est prévu d’assujettir les participants à une plate-forme de négociation ou à un système de négociation fondé sur la TRD à l’obligation de fournir des informations sur l’ayant droit économique dès la consignation des ordres. Il est en effet important que ces informations soient saisies dans le carnet d’ordres à ce momentlà pour pouvoir identifier les éventuelles manipulations du marché basées sur les transactions.
e. Autres modifications
La réglementation sur la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition et les abus de marché fera notamment l’objet des modifications suivantes :
− Extension du champ d’application du droit sur la publicité des participations et du
droit des OPA : afin de créer des conditions de concurrence équitables et de respecter le principe de la neutralité technologique, le champ d’application du droit sur la publicité des participations et du droit des OPA est étendu aux titres de participation de sociétés qui sont cotés auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.
− Clarification de l’obligation de déclarer pendant une procédure en matière d’OPA :
pour accroître la sécurité juridique, il est précisé directement dans la loi que l’obligation de déclarer en vertu du droit sur la publicité des participations (art. 120 LIMF) est suspendue pendant la durée de la procédure en matière d’OPA au profit de l’obligation de déclarer en vertu du droit des OPA (art. 134 LIMF). Afin de renforcer la transparence, les instances pour la publicité des participations mises en place par les bourses seront tenues de fournir des renseignements sur cette suspension sur leur plate-forme de publication.
− Obligation de désigner un domicile de notification : afin qu’il soit plus facile de les
intégrer en qualité de partie dans une procédure en matière d’OPA, les actionnaires étrangers des sociétés visées devront désigner un domicile de notification en Suisse.
− Norme pénale sur les manipulations du marché basées sur des transactions : l’infrac-
tion constituée par la manipulation des cours ne concerne aujourd’hui que les transactions fictives. Or, dans la pratique, près de 90 % des manipulations du marché examinées par la FINMA sont des transactions réelles à caractère manipulatoire. Cela s’explique notamment par les développements technologiques de ces dernières années. Les transactions fictives et les transactions réelles à caractère manipulatoire compromettent dans la même mesure le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et l’égalité des chances des investisseurs et présentent le même degré d’illicéité. Les exceptions à l’interdiction de la manipulation du marché (art. 122 ss OIMF) s’appliquent également à l’infraction pénale constituée par la manipulation du marché (art. 14 CP).
− Simplification des catégories d’auteurs dans la norme pénale sur les opérations
d’initiés : la norme pénale sur les opérations d’initiés prévoit trois catégories d’auteurs (initiés primaires, secondaires et tertiaires). La sévérité de la peine varie en fonction de la raison pour laquelle une personne a obtenu une information privilégiée. Les initiés primaires, soit les personnes qui ont un accès direct à des informations privilégiées en raison de leur activité ou de leur participation, encourent en général une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au plus ou, dans des cas qualifiés, de cinq ans au plus. Les initiés secondaires, c’est-à-dire les personnes auxquelles une information privilégiée est transmise par un initié primaire ou l’obtienne de manière criminelle ou délictueuse, sont privés de liberté pendant un an au plus ou doivent s’acquitter d’une peine pécuniaire. Enfin, les initiés tertiaires, soit tous les auteurs de délits d’initiés qui n’appartiennent pas aux deux premières catégories, ne sont punis que d’une amende. Cette peine ne semblant pas adaptée au caractère illicite de l’acte, elle débouche sur des aberrations et ne correspond pas à la pratique internationale. Selon le projet mis en consultation, seront qualifiées d’initiés secondaires toutes les personnes autres que les initiés primaires,