Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 2, let. f

Afin que la TRD déploie pleinement ses effets, les systèmes de négociation fondés sur cette technologie pourront permettre la cotation de valeurs mobilières aux mêmes conditions qu’une bourse (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 73d). C’est pourquoi la définition de « cotation » est précisée en ce sens que celle-ci sera possible soit auprès d’une bourse, soit auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.

Le nouvel art. 2, let. f, indique également clairement que la cotation sera possible uniquement à l’initiative de l’émetteur, ce qui correspond à la pratique actuelle.

Enfin, le texte de cette disposition est également remanié en français afin qu’il corresponde aux autres versions linguistiques de la loi. Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur le fond.

Section 1 : Conditions générales d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à des infrastructures des marchés financiers

Le titre de la section est modifié, car le nouvel art. 18b ne s’applique pas à toutes les infrastructures des marchés financiers.

Art. 4, al. 2, 2biset 2ter

Al. 2 et 2bis

À l’heure actuelle, l’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation que lorsque le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants à ces marchés l’exigent. L’évaluation de la LIMF a montré que les développements liés à la numérisation et à l’arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés soulèvent la question du moment précis à partir duquel une autorisation est requise27.

Pour répondre à cette question, l’art. 4 habilite le Conseil fédéral à fixer, dans l’ordonnance, les seuils à partir desquels il sera présumé que les critères d’importance prévus sont atteints. Cette modification permet de clarifier le champ d’application de la LIMF et de remédier à l’insécurité juridique actuelle.

Par souci de clarté, la structure de l’al. 2 est également revue, sans que cela ne modifie autrement sa portée.

Afin de garantir la cohérence entre les différentes versions linguistiques et d’harmoniser le texte français avec les dispositions relatives aux autres infrastructures des marchés financiers, l’article renvoie au système de paiement et non plus à l’exploitant d’un système de paiement. La modification proposée n’a qu’une visée rédactionnelle.

Al. 2ter

Si les banques n’auront pas besoin d’une autorisation supplémentaire fondée sur la LIMF pour exploiter un système de paiement (autrement soumis à autorisation), elles devront respecter les exigences qui s’y rapportent. Cette modification vise à mettre sur un pied d’égalité les différents systèmes de paiement. Malgré ces obligations additionnelles, la banque restera assujettie à la surveillance de la FINMA, selon les principes définis dans la LB.

27 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.3.1