Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Ces règles ne seront toutefois valables que si le système de paiement en question n’est pas d’importance systémique. Un système de paiement d’importance systémique devra dans tous les cas être exploité sous la forme d’une personne juridique distincte et autorisé en vertu de la LIMF28. Cette obligation est justifiée par le rôle qu’un système de paiement d’importance systémique joue pour la stabilité financière.

Art. 15, al. 3

La modification proposée consiste en l’utilisation du sigle « LB ».

Art. 16, al. 2

À des fins d’exhaustivité, les dénominations « Stock Exchange » et « Securities Exchange » sont ajoutées à l’énumération des termes réservés aux infrastructures des marchés financiers soumises à la LIMF.

Art. 18a Admission, suspension et exclusion de participants

La loi en vigueur ne prévoit pas d’obligation générale en lien avec l’admission, la suspension et l’exclusion de participants par une infrastructure des marchés financiers. La disposition proposée exige qu’une infrastructure des marchés financiers définisse les conditions de participation et qu’elle fixe les critères et les modalités de suspension ou d’exclusion d’un participant. Elle correspond en cela à l’art. 24 OBN, qui régit l’admission, la suspension et l’exclusion de participants par une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique. La publication devra être effectuée conformément aux prescriptions de l’art. 21.

Art. 18b Plan de cessation ordonnée des activités préventif simplifié

Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services au sens de l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, ainsi que les systèmes de paiement soumis à autorisation devront établir un plan de cessation ordonné des activités à titre préventif (orderly wind down plan) et y esquisser les modalités, le calendrier et le financement de la cessation d’activité. Ce plan devra être soumis à la FINMA en même temps que la demande d’autorisation. Le Conseil fédéral en définira la structure et le contenu minimal. Selon le droit en vigueur (art. 72 OIMF), seules les infrastructures d’importance systémique sont assujetties à l’obligation d’établir un tel plan de cessation des activités (ou « plan de liquidation » selon la terminologie utilisée aux art. 86 LIMF et 72 OIMF).

La disposition proposée ne s’appliquera pas aux infrastructures d’importance systémique, lesquelles devront établir un plan complet conformément à l’art. 24a. Pour bien marquer cette différence, il est ici question d'un plan de cessation des activités simplifié, par opposition au plan de cessation des activités complet, qui doit être établi par les infrastructures d'importance systémique.

28 RS 952.0