Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance
systémique
Al. 1
L’évaluation de la LIMF a montré la nécessité de remanier les conditions de l’attribution du qualificatif « d’importance systémique » à une infrastructure des marchés financiers. Il est en effet indispensable de mieux prendre en compte les risques créés ou accrus par la numérisation (par ex. les cyberattaques ou la perte de confiance des acteurs du marché) et les conséquences qui en découlent pour les marchés financiers et l’économie réelle29. À ces fins, l’art. 22, al. 1, est modifié en trois points.
Premièrement, l’importance systémique ne sera plus déterminée par l’indisponibilité de l’infrastructure des marchés financiers concernée, mais dépendra du dysfonctionnement de celleci (let. a), ce qui correspond déjà en substance à la pratique actuelle de la BNS. La notion de dysfonctionnement doit être comprise au sens large, c’est-à-dire qu’elle couvre notamment les cas où une indisponibilité, comme une panne soudaine, aurait une raison autre qu’un problème technique.
Deuxièmement, la BNS pourra aussi prendre en compte les conséquences graves d’un dysfonctionnement pour l’économie pour déterminer si une infrastructure des marchés financiers est d’importance systémique. La modification proposée induit une légère extension de la réglementation actuelle, extension qui pourrait s’avérer essentielle en particulier dans le contexte des services de paiement.
Troisièmement, la modification proposée permet de mieux tenir compte de l’importance que les infrastructures des marchés financiers revêtent dans la conduite de la politique monétaire exercée par la BNS, puisque cette importance suffira à qualifier une infrastructure des marchés financiers d’importante d’un point de vue systémique. Cette précision est nécessaire, car la BNS dépend du bon fonctionnement de certaines infrastructures pour assumer ses tâches de politique monétaire, telles que la mise en œuvre de la politique monétaire ou son rôle de prêteuse ultime (lender of last resort). La défaillance de ces infrastructures pourrait empêcher la BNS d’accomplir ses tâches et ainsi compromettre la stabilité financière. La création d’une base légale à cet égard se justifie par la volonté de traiter adéquatement les risques précités et de combler les lacunes juridiques actuelles.
La modification proposée à la let. b est purement formelle. Elle vise à prendre en compte l’ajout d’une let. c.
Al. 2, let. a
Comme à l’al. 1, let. a, l’importance systémique d’un processus opérationnel sera déterminée par les conséquences que le dysfonctionnement du processus en question aura pour l’économie. L’indisponibilité du processus ne sera plus un critère. Par analogie avec les modifications proposées à l’al. 1, let. c, les conséquences pour la politique monétaire ou l’économie pourront également justifier qu’un processus opérationnel soit qualifié d’important d’un point de vue systémique. La notion de dysfonctionnement a la même portée qu’à l’al. 1.
Art. 23, al. 4, phrase introductive
La modification proposée est purement formelle. Elle vise à tenir compte du fait que le sigle « LBN » a été introduit à l’art. 22.
29 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.1.1