Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 23a Exigences particulières en matière de fonds propres

L’évaluation de la LIMF a montré la nécessité de soumettre les infrastructures d’importance systémique à des réglementations going concern et gone concern.

Ces réglementations font l’objet de l’art. 23a. Sur le modèle de l’art. 9, al. 2, let. a, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)30, cette nouvelle disposition prévoit que les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique devront avoir plus de fonds propres que les autres infrastructures des marchés financiers pour garantir une meilleure capacité à supporter les pertes et contribuer à la poursuite des activités d’importance systémique en cas de risque d’insolvabilité. La FINMA déterminera le montant des fonds propres exigés au cas par cas, en prenant en compte les développements internationaux (en particulier en ce qui concerne les contreparties centrales). Elle consultera au préalable la BNS.

Art. 24, al. 1, 1biset 5

Al. 1

Cette modification précise la portée du plan de stabilisation, à savoir que celui-ci englobe non seulement les processus opérationnels d’importance systémique (s’il y en a), mais aussi l’ensemble de l’activité commerciale d’une infrastructure d’importance systémique. Cela correspond déjà à la pratique actuelle en matière de surveillance et en grande partie à la réglementation des banques d’importance systémique.

Le Conseil fédéral aura la compétence pour définir la structure et le contenu minimal du plan de stabilisation. La sécurité juridique s’en trouvera donc renforcée.

Al. 1bis

Ce nouvel alinéa énonce explicitement l’assujettissement des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique à l’obligation de tester régulièrement leurs plans de stabilisation. Cela correspond aux normes internationales et renforce la sécurité juridique.

Al. 5

Cet alinéa précise que les plans de stabilisation et de liquidation doivent tenir compte des normes internationales reconnues, ce qui correspond à la pratique de surveillance actuelle et renforce la sécurité juridique.

Art. 24a Plan de cessation ordonnée des activités préventif complet

Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique seront tenues d’établir un plan de cessation ordonnée des activités à titre préventif (orderly wind down plan). Cette réglementation qui figure à l’heure actuelle à l’art. 72 OIMF est ainsi transférée dans la loi.

Conformément à cette nouvelle disposition, les infrastructures d’importance systémique devront indiquer dans ce plan comment elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité, que cette cessation entraîne la restitution de l’autorisation ou non (al. 1). Formellement, ce plan est nommé « plan de cessation ordonnée des activités préventif complet » par opposition au plan simplifié, qui devra être établi par certaines autres infrastructures des marchés financiers (voir le commentaire de l’art. 18b). Malgré ce changement de nom et quelques modifications

30 RS 952.0