Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
formelles, le transfert de cette réglementation dans la loi ne remet pas en question la pratique de surveillance actuelle, développée sur la base de l’art. 72 OIMF.
Ce traitement différencié des infrastructures d’importance systémique est justifié par le fait que les risques et conséquences découlant de la cessation d’activité de ces entités seront généralement plus importants pour les marchés que ceux qui sont liés à la cessation d’activités d’une autre infrastructure des marchés financiers. À noter qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique devra uniquement établir le plan visé dans ce nouvel article, qui prime l’art. 18b.
Conformément à la pratique actuelle, le plan de cessation ordonnée des activités préventif complet devra prévoir un délai approprié pour permettre aux participants de se raccorder à une autre infrastructure (al. 2). Il devra être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle (al. 3).
Comme cette nouvelle disposition l’indique expressément, le plan devra être soumis à l’approbation de la FINMA. Il devra ensuite être mis à jour chaque année et de nouveau soumis à la FINMA. Avant d’approuver ce plan, la FINMA consultera la BNS (al. 4).
Le Conseil fédéral définira la structure générale et le contenu minimal du plan.
Art. 24b Application des exigences spéciales aux infrastructures des marchés financiers
suisses d’importance systémique à l’étranger
Selon le droit actuel, seules les infrastructures des marchés financiers ayant une importance systémique en Suisse peuvent être désignées comme telles. Une infrastructure suisse qui ne serait d’importance systémique qu’à l’étranger ne peut pas être déclarée comme étant d’importance systémique, ni soumise aux exigences spéciales de l’art. 23.
Il n’existe pas aujourd’hui d’infrastructure des marchés financiers suisse qui est d’importance systémique uniquement à l’étranger. L’évaluation de la LIMF a cependant permis de constater que les développements technologiques pourraient favoriser la création de nouvelles infrastructures correspondant à cette définition, notamment dans le domaine du trafic des paiements31. Afin de prendre en compte cette éventualité et de continuer à renforcer la réputation de la place financière suisse, la FINMA pourra, sur la demande d’une autorité de surveillance étrangère, soumettre certaines infrastructures suisses à la réglementation applicable aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, si l’autorité en question démontre que l’infrastructure visée est (ou est sur le point d’être) d’importance systémique dans sa juridiction. La FINMA pourra fonder sa décision sur l’appréciation de l’autorité étrangère (qui se basera à cet effet sur le droit applicable dans sa juridiction).
Comme il ressort du texte (al. 1), la FINMA pourra répondre à la requête d’une autorité étrangère. Elle ne sera pas tenue de procéder activement à des clarifications auprès de ces autorités dans le processus d’autorisation.
La FINMA précisera dans sa décision les obligations que l’infrastructure concernée doit remplir et vérifiera que celles-ci sont satisfaites (al. 2). Elle s’assurera ensuite du respect continu des exigences spéciales (al. 3).
31 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.1.2