Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
En pratique, et selon les procédures actuellement applicables, la FINMA consultera la BNS pour vérifier que l’infrastructure des marchés financiers en question ne doit pas être considérée comme étant d’importance systémique en Suisse, avant de lui imposer des exigences spéciales sur la base de cet article.
Art. 28 Organisation de la négociation et consignation
L’art. 28 en vigueur régit l’organisation de la négociation. Il est prévu de le doter d’un nouveau titre, car il intégrera à l’avenir des éléments essentiels concernant la consignation d’informations (documentation du carnet d’ordres et mise à disposition de la FINMA des données du carnet d’ordres). La numérotation des alinéas sera aussi modifiée. L’art. 28 proposé s’appliquera également aux systèmes de négociation fondés sur la TRD en vertu du renvoi figurant à l’art. 73b, let. b.
Al. 1
La disposition correspond à l’art. 28, al. 1, en vigueur.
Al. 2
L’al. 2 assujettit indirectement les participants à une plate-forme de négociation à l’obligation de fournir des informations sur l’ayant droit économique dès la consignation des ordres (documentation du carnet d’ordres). Si ces informations ne sont pas enregistrées dans le carnet d’ordres à ce moment-là, il est quasiment impossible d’identifier certaines manipulations du marché. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1. Le Conseil fédéral arrêtera les modalités, notamment le contenu et la forme des informations, et pourra prévoir des dérogations. Lors de l’élaboration de la réglementation détaillée, il faudra s’assurer que les temps de latence des plates-formes de négociation suisses restent compétitifs.
Al. 3
La disposition correspond à l’art. 28, al. 2, en vigueur.
Al. 4
L’al. 4 assujettit les plates-formes de négociation à l’obligation de mettre à la disposition de la FINMA toutes les données du carnet d’ordres (nouvelles entrées, modifications, suppressions) et les déclarations de transaction, pour les besoins de la surveillance des marchés. La FINMA a besoin de ces informations pour identifier les abus sur le marché sur différents produits et plates-formes de négociation. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1. Pour que la FINMA puisse aussi identifier les abus dans le trading algorithmique et la négociation à haute fréquence, les données du carnet d’ordres (y c. les déclarations de transaction) devront lui être fournies avec une précision équivalant à la microseconde. À cette fin, les plates-formes de négociation (et les systèmes de négociation fondés sur la TRD) devront synchroniser les heures de négociation à la microseconde près. De même, elles seront tenues de mettre à la disposition de la FINMA, dans un délai de cinq jours de négociation, toutes les données de référence relatives aux valeurs mobilières qui sont cotées ou qu’elles ont admises à la négociation. La FINMA a besoin de ces informations pour enrichir les déclarations de transaction. À l’heure actuelle, ce sont les plates-formes de négociation, qui réceptionnent également les déclarations de transaction, qui effectuent cet enrichissement.