Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 29, al. 2bis

Afin qu’une plate-forme de négociation soit en mesure de répondre à l’obligation de publier les informations concernant les transactions effectuées en son sein, de même que les transactions effectuées à l’extérieur et portées à sa connaissance, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation (transparence post-négociation), ses participants devront déclarer les transactions concernées sous la forme d’un rapport de négociation (trade report). L’art. 29, al. 2bis, définit explicitement cette obligation. Il appartiendra aux plates-formes de négociation de régler les modalités d’exécution des trade reports. Le Conseil fédéral pourra toutefois prévoir des exceptions à l’obligation de déclarer (voir les art. 29, al. 3, let. b, LIMF ou 29 OIMF).

Art. 31, al. 1

Les déclarations de transaction seront réceptionnées de manière centralisée par la FINMA. Celle-ci pourra aussi étendre sa surveillance des abus à toutes les plates-formes de négociation. Dès lors, les plates-formes de négociation ne seront plus tenues d’exploiter leurs propres instances pour les déclarations. Elles devront toutefois continuer à surveiller la formation des cours et les transactions effectuées en leur sein pour qu’il soit possible d’identifier, entre autres, les abus sur le marché. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1.

La modification proposée à l’al. 1 vise à préciser que les déclarations de transaction ne seront plus communiquées aux plates-formes de négociation (par les assujettis), mais que la FINMA les mettra, au besoin, à la disposition de ces plates-formes. Celles-ci pourront toujours intégrer ces déclarations dans la surveillance de la négociation.

Les autres alinéas ne sont pas modifiés. L’al. 1 s’appliquera aussi aux systèmes de négociation fondés sur la TRD en vertu du renvoi figurant à l’art. 73b, let. e.

Art. 32

Étant donné que la FINMA sera chargée de réceptionner les déclarations de transactions de manière centralisée, les organes de surveillance des plates-formes de négociation n’auront plus à s’échanger des données. L’art. 32 peut donc être abrogé.

Art. 36, al. 1biset 2

Al. 1bis

Le Conseil fédéral aura la compétence d’édicter des dispositions additionnelles concernant le contenu du règlement des systèmes multilatéraux de négociation sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il pourra notamment définir les exigences à satisfaire pour garantir la transparence des marchés.

Al. 2

Le sujet de la phrase est précisé compte tenu de l’ajout de l’al. 1bis.

Art. 37a Obligations des émetteurs : tenue de listes des initiés

Cette nouvelle disposition assujettit explicitement les émetteurs et leurs mandataires à l’obligation de tenir des listes d’initiés en Suisse également. De plus amples informations à ce sujet