Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Le Conseil fédéral sera habilité à arrêter les modalités, notamment le contenu et la forme de l’annonce événementielle, ainsi que le moment, le type et la durée de sa publication. Il pourra prévoir des dérogations à l’obligation de publier et de communiquer des annonces événementielles et déterminera les conditions dans lesquelles la publication et la communication d’une annonce événementielle pourront être ajournées. Sur le fond, il s’alignera sur le contenu de la DPE. Il convient notamment de relever que les annonces événementielles devront si possible continuer d’être publiées en dehors des heures critiques de négoce afin que tous les participants des marchés financiers soient traités sur un pied d’égalité.
Cette nouvelle disposition s’appliquera aux émetteurs actifs auprès d’une bourse suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD (voir l’art. 73d, al. 1bis).
Art. 37c Obligations des émetteurs : déclaration et publication des transactions du
management
L’obligation de déclarer et de publier les transactions du management prévue actuellement dans le règlement de cotation des bourses sera reprise dans la LIMF à des fins d’harmonisation. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1. La réglementation proposée reprend dans les grandes lignes l’art. 56 du règlement de cotation de SIX, moyennant quelques modifications. Elle prévoit notamment que les membres du management seront euxmêmes responsables de la déclaration. En outre, les bourses et les systèmes de négociation fondés sur la TRD devront également déclarer les transactions du management à la FINMA pour les besoins de la surveillance des marchés.
Le Conseil fédéral arrêtera les modalités, notamment les indications à déclarer. Il pourra prévoir des dérogations à l’obligation de déclarer ou de publier les transactions du management, notamment pour les émetteurs cotés à titre secondaire. Sur le fond, il s’alignera sur le contenu de la directive de SIX concernant la publicité des transactions du management (DTM). Le Conseil fédéral sera également habilité à décréter des périodes de blocage pour les transactions du management (ou de black-out), comme cela est courant dans l’UE. La réglementation actuelle des bourses ne prévoit pas ce genre de période.
Contrairement à la réglementation actuelle des bourses, le projet prévoit que les transactions du management devront être publiées dans leur intégralité, soit avec le nom et la fonction de la personne concernée. Il s’agit d’un point important dans la perspective de la transparence du marché (voir le commentaire au ch. 3.1).
Cette nouvelle disposition s’appliquera aux émetteurs actifs auprès d’une bourse suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD (voir l’art. 73d, al. 1bis).
Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants
Afin de garantir l’adéquation de la réglementation des marchés financiers à la hiérarchie des normes, il est prévu de transférer dans la LIMF la réglementation détaillée qui figure actuellement à l’art. 1 OIMF-FINMA quant à l’obligation d’enregistrer des participants. C’est pourquoi l’art. 38 est complété par une délégation de compétence législative au Conseil fédéral (al. 2). À l’avenir, l’obligation d’enregistrer sera donc régie par la LIMF et l’OIMF, et ses modalités seront précisées dans la circulaire 2008/4 de la FINMA.
L’art. 38 en vigueur devient donc l’art. 38, al. 1. Celui-ci précise en outre que toutes les opérations seront soumises à l’obligation d’enregistrer.