Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Par principe, l’al. 1 s’appliquera aussi aux participants à des systèmes de négociation fondés sur la TRD en vertu du renvoi figurant à l’art. 73c, al. 3.

Art. 39 Obligation de déclarer et de renseigner des participants

Afin de garantir l’adéquation de la réglementation des marchés financiers à la hiérarchie des normes, il est prévu d’inscrire directement dans la loi les grandes lignes des déclarations de transaction. C’est pourquoi l’art. 39 doit être précisé. En particulier, l’obligation de fournir des informations permettant d’identifier l’ayant droit économique sera définie directement dans la LIMF au lieu de figurer dans l’OIMF. En outre, la définition des modalités ne sera plus déléguée à la FINMA, mais elle incombera au Conseil fédéral. Les déclarations de transaction seront donc régies dans les grandes lignes par la LIMF et l’OIMF, et leurs modalités pourront éventuellement être précisées dans la circulaire 2018/2 de la FINMA.

À noter que l’art. 39 proposé s’appliquera uniquement aux déclarations de transactions, qu’il ne faut pas confondre avec les trade reports. Destinés à garantir la transparence post-négociation, ces derniers seront mentionnés explicitement à l’al. 2bis.

Par principe, l’art. 39 s’appliquera aussi aux participants à des systèmes de négociation fondés sur la TRD en vertu du renvoi figurant à l’art. 73c, al. 3.

Al. 1

L’al. 1 prescrit les opérations qui devront généralement être déclarées et reprend à cet effet la teneur de l’art. 37, al. 1 et 2, OIMF. L’obligation de déclarer s’étendra aussi aux opérations sur les dérivés dont les valeurs sous-jacentes sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation et aux opérations sur les dérivés qui ont la qualité de valeurs mobilières. L’obligation d’enregistrer s’appliquera tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’aux opérations effectuées pour le compte de clients (voir l’art. 37, al. 3, OIMF).

Les déclarations de transaction ne devront plus être communiquées aux instances pour les déclarations des plates-formes de négociation, mais devront l’être de manière centralisée à la FINMA.

Al. 2 et 3

Selon l’al. 3, il appartiendra au Conseil fédéral au lieu de la FINMA de déterminer les informations qui devront figurer dans les déclarations de transaction, étant entendu que les principales indications à fournir sont déjà mentionnées à l’al. 2. Le Conseil fédéral devra aussi prescrire la forme et les délais des déclarations, et il pourra prévoir des dérogations à l’obligation de déclarer. Il est prévu que le Conseil fédéral maintienne les dérogations qui figurent à l’heure actuelle dans l’OIMF et exclue explicitement de l’obligation de déclarer les obligations internationales dépourvues de tout lien avec la Suisse ainsi que les transactions de valeurs mobilières étrangères effectuées sur des plates-formes de négociation étrangères, dès lors que celles-ci sont soumises à une surveillance équivalente à celle qui est exécutée en Suisse.

Al. 4 à 6

La FINMA sera chargée de fixer les spécifications de déclaration techniques. Ainsi, le format des déclarations sera harmonisé et il n’y aura plus, comme c’est le cas aujourd’hui, un format par plate-forme de négociation. Lorsqu’elle fixera les spécifications techniques, la FINMA devra veiller à la proportionnalité des coûts liés à la mise à niveau des systèmes des participants du marché. Elle pourra en outre accorder des dérogations isolées à l’obligation de déclarer, pour autant que celles-ci ne compromettent pas la protection visée dans la présente loi (al. 4).