Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

La FINMA mettra les déclarations de transaction à la disposition de l’organe de surveillance compétent de la plate-forme de négociation, si nécessaire, à des fins de surveillance de la négociation (al. 5). Comme c’est déjà le cas pour les instances de déclarations des platesformes de négociation, elle percevra un émolument approprié en contrepartie de l’acceptation et de l’évaluation des déclarations (al. 6). Il faudra probablement modifier l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)32 en y déterminant un tarif forfaitaire pour le calcul des émoluments liés à la déclaration.

Al. 7

Selon l’al. 7, les participants admis sur une plate-forme de négociation seront tenus de fournir à la FINMA les renseignements et documents dont l’autorité a besoin pour accomplir ses tâches. Les assujettis sont déjà soumis à une réglementation similaire en vertu de l’art. 29 LFINMA.

Al. 8

L’al. 8 correspond à l’art. 39, al. 3, LIMF. Il précise toutefois que la BNS est également libérée de l’obligation de déclarer et de renseigner.

Art. 41 Admission de participants suisses par une plate-forme de négociation étrangère

Selon le droit en vigueur, les plates-formes étrangères doivent obtenir une reconnaissance de la FINMA avant d’accorder l’accès à leurs installations à des participants suisses assujettis à la surveillance de cette autorité. Cette obligation vise à garantir que des établissements financiers suisses ne puissent pas participer à une plate-forme de négociation dont la réglementation et la surveillance sont jugées inappropriées. Les autorités de surveillance étrangères sont en outre tenues d’informer la FINMA des irrégularités qu’elles constatent chez les participants suisses et de lui fournir l’assistance administrative requise. L’expérience montre toutefois que cette reconnaissance a une utilité limitée, d’autant que le protocole d’accord multilatéral concernant l’échange d’informations (multilateral memorandum of understanding) de l’OICV garantit l’assistance administrative dans les juridictions membres de cette organisation.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, il est prévu de remplacer la reconnaissance individuelle des plates-formes de négociation par une reconnaissance de l’État dans lequel ces platesformes ont leur siège. Concrètement, les plates-formes ayant leur siège à l’étranger pourront accorder un accès direct à leurs installations à des participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA. Il suffira pour cela que la FINMA ait reconnu l’adéquation de la réglementation et de la surveillance de la juridiction étrangère en question et que celle-ci garantisse l’assistance administrative à la FINMA. Comme nous l’avons mentionné, ces deux conditions sont remplies par les juridictions membres de l’OICV.

Art. 43, titre et al. 3 et 4

Afin d’assurer la transparence sur les marchés, cette disposition introduit l’obligation d’informer la FINMA de l’exploitation ou de la cessation d’exploitation d’un système organisé de négociation. La FINMA sera en outre tenue de publier une liste des systèmes organisés de négociation existants.

32 RS 956.122