Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 44, let. abiset d
L’examen des normes de délégation en faveur de la FINMA qui a été effectué dans le cadre de l’évaluation de la LIMF a mis en évidence la nécessité de remanier les dispositions correspondantes afin de fournir une base légale explicite à la pratique définie au ch. 31 de la circulaire 2018/1 de la FINMA.33
Les modifications proposées n’auront pas d’incidence sur la pratique de la FINMA. Elles visent uniquement à intégrer dans la loi des règles qui sont actuellement définies dans une circulaire de la FINMA.
Art. 53, al. 1, 1bis, 1teret 3, phrase introductive
Définies à l’heure actuelle à l’art. 24a OBN, les règles et procédures qu’une contrepartie centrale doit établir pour gérer la défaillance d’un participant et continuer à pouvoir remplir ses engagements à leur échéance feront l’objet de l’art. 53. Cette réglementation s’appliquera à toutes les contreparties centrales, et pas uniquement à celles qui sont d’importance systémique.
Art. 61 Définitions
L’évaluation de la LIMF34 a montré qu’il est parfois difficile de distinguer entre les dépositaires centraux soumis à la LIMF et les dépositaires au sens de LTI. La définition du dépositaire central est donc précisée à des fins de clarté.
Ainsi, une conservation centralisée (al. 2) ou des activités de compensation et de règlement de transactions (al. 3) nécessiteront une autorisation au titre de l’art. 61 seulement s’il y a un lien entre ces activités et une plate-forme de négociation ou si cette autorisation est autrement essentielle pour le bon fonctionnement des marchés financiers. Aux termes du nouvel al. 4, il appartiendra au Conseil fédéral de définir les seuils à partir desquels cette seconde condition sera remplie.
L’objectif de cette modification n’est pas d’étendre la notion de dépositaire central. Dans les faits, un établissement qui n’a pas besoin d’une autorisation de dépositaire central pour exercer son activité ne sera pas tenu de requérir cette autorisation.
Art. 68 Procédure en cas de défaillance d’un participant
Cette disposition précise les exigences relatives aux règles et procédures qu’un dépositaire central devra établir pour gérer la défaillance d’un participant. Ces règles et procédures visent à garantir qu’un dépositaire central puisse continuer à remplir ses engagements à leur échéance. Sur le fond, elle reprend la réglementation en vigueur des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique (art. 24a OBN) et en étend le champ d’application aux contreparties centrales.
33 Rapport d’évaluation du DFF, section 5.1
34 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.2.4