Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 73a, al. 3

La modification proposée vise à renforcer la sécurité juridique en précisant qu’un système de négociation fondé sur la TRD pourra offrir des services de règlement à des tiers et qu’il ne sera pas contraint d’en réserver la fourniture à ses participants.

Art. 73d, titre et al. 1bis

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD pourront proposer la cotation de valeurs mobilières fondées sur la TRD. La modification proposée vise non seulement à augmenter l’attrait du modèle et à permettre à la TRD de déployer pleinement ses effets, mais aussi à mieux respecter le principe de la neutralité technologique.

Un système de négociation fondé sur la TRD pourra choisir d’offrir différents segments et décider pour chacun de ces segments s’il vise la cotation de valeurs mobilières ou admet uniquement des valeurs mobilières sans cotation, comme un système multilatéral de négociation.

Afin de garantir la neutralité technologique et de ne pas affaiblir la notion de cotation, il est important qu’un segment sur lequel une cotation est possible soit soumis aux mêmes règles que la cotation sur une bourse, notamment en ce qui concerne les obligations d’émetteurs et les exigences applicables aux valeurs mobilières. Lors de l’approbation des règlements, la FINMA devra également veiller à ce que les dispositions relatives aux segments sur lesquels des valeurs mobilières sont cotées soient équivalentes aux dispositions édictées par les bourses.

Les émetteurs qui demandent la cotation de leurs valeurs mobilières auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD seront soumis aux mêmes obligations que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse. C’est pourquoi il est précisé que les dispositions relatives à la tenue de listes d’initiés (art. 37a), à la déclaration et à la publication d’informations d’initiés (art. 37b) ainsi qu’à la déclaration et à la publication des transactions du management (art. 37c) s’appliquent aussi lorsque des valeurs mobilières sont cotées auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.

Art. 73e, al. 5

La modification proposée a pour but de prendre en compte la compétence attribuée à la FINMA par le nouvel art. 24b.

Art. 73f, al. 2, 2biset 3, 2ephrase

Al. 2 et 2bis

L’al. 2 précise qu’un système de négociation fondé sur la TRD permettant la cotation de valeurs mobilières ne pourra plus être considéré comme « petit » et bénéficier des allégements prévus pour les systèmes de ce genre. La cotation requiert le respect d’obligations additionnelles, et il ne paraît pas approprié pour des raisons de cohérence de permettre à un système soumis à des règles moins strictes de proposer la cotation de valeurs mobilières.

À des fins de clarté, la structure de l’al. 2 est également revue. Une partie du texte actuel est transférée dans un alinéa distinct (2bis), sans que cela n’ait d’incidence sur la teneur de la disposition.