Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Al. 3
La modification proposée vise à préciser la norme de délégation au Conseil fédéral, dont les principes d’exécution sont réglés à l’art. 58m OIMF.
Art. 78, al. 1, let. a à c
La modification proposée vise à accroître la transparence sur le marché des dérivés et à favoriser l’identification des risques systémiques. Ainsi, les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers pourront accéder gratuitement aux données du référentiel central suisse, dans la mesure où elles ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches et pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités suisses et étrangères atteste l’assujettissement de l’autorité étrangère en question à une obligation légale de garder le secret. La réglementation proposée correspond à celle qui figure à l’heure actuelle à l’art. 78, al. 1, let. a.
Les let. b et c sont supprimées. Les conditions qu’elles énoncent ne sont en effet plus pertinentes.
Généralités concernant les art. 82 à 82e
À l’heure actuelle, la plupart des obligations qui s’appliquent exclusivement aux systèmes de paiement sont réglées dans l’OIMF. Cette situation crée une certaine incohérence par rapport à la réglementation des autres infrastructures des marchés financiers. En outre, elle n’est pas souhaitable dans un contexte où, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés et les précisions apportées à l’art. 4, ces obligations pourraient concerner un nombre d’acteurs plus élevé qu’à l’heure actuelle. La modification proposée vise à donner une base légale au principe défini dans l’OIMF.
Par analogie avec les règles applicables aux autres infrastructures des marchés financiers, la réserve de l’art. 82 concernant les exigences spéciales imposées par la BNS aux systèmes de paiement d’importance systémique est supprimée. Une mention explicite n’est pas nécessaire, car l’art. 23 prime les art. 82 ss en tant que disposition spéciale applicable aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique.
Art. 82 Principes de la compensation et du règlement
Pour les raisons énoncées en préambule, le texte du nouvel art. 82 reprend les principes fixés à l’art. 66, al. 1, 2 et 4, OIMF, mais ignore la réglementation énoncée à l’art. 66, al. 3, qui restera fixée dans l’ordonnance. Cette répartition des dispositions entre la LIMF et l’OIMF correspond à celle qui existe entre l’art. 62 LIMF et 53 OIMF pour les dépositaires centraux.
Purement formelles, les modifications du texte repris de l’ordonnance n’ont pas d’incidence sur la portée des obligations actuelles.
Art. 82a Respect des obligations de paiement
Pour les raisons énoncées en préambule, le nouvel art. 82a reprend les principes fixés à l’art. 68, al. 2 et 3, OIMF.