Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Contrairement à la réglementation actuelle, le projet ne donne plus la priorité au règlement par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale (art. 68, al. 1, OIMF). Il dispose uniquement que le système de paiement doit utiliser un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Cette modification vise notamment à mieux prendre en compte la diversité des modèles qui pourraient naître de l’utilisation des nouvelles technologies. Conformément à l’OBN, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique resteront quant à elles soumises à l’obligation de régler leurs paiements dans la monnaie de la banque centrale.
Le texte de l’art. 68, al. 2 et 3, OIMF est repris, moyennant des modifications purement formelles qui n’ont pas d’incidence sur la portée des obligations actuelles.
Art. 82b Garanties
Pour les raisons énoncées en préambule, l’art. 82b reprend les principes fixés à l’art. 67, al. 1 et 2, OIMF, mais ignore la réglementation énoncée à l’art. 67, al. 3 à 5, OIMF, qui restera fixée dans l’ordonnance. La modification proposée procède ainsi, pour les systèmes de paiement, à une répartition des dispositions entre la LIMF et l’OIMF semblable à celle qui a été réalisée entre les art. 64 LIMF et 54 OIMF pour les dépositaires centraux.
Purement formelles, les modifications du texte repris de l’ordonnance n’ont pas d’incidence sur la portée des obligations actuelles.
Art. 82c Fonds propres et répartition des risques
Pour les raisons énoncées en préambule, les exigences en matière de fonds propres et de répartition des risques auxquelles un système de paiement devra répondre sont définies par analogie avec celles qui s’appliquent aux dépositaires centraux (art. 66). Les exigences de l’art. 69 OIMF resteront fixées dans l’ordonnance, mais s’appliqueront à tous les systèmes de paiement soumis à autorisation.
Art. 82d Liquidités
Pour les raisons énoncées en préambule, l’art. 82d reprend les principes fixés à l’art. 70, al. 1 et 2, OIMF, mais ignore la réglementation énoncée à l’art. 70, al. 3 et 4, OIMF, qui restera fixée dans l’ordonnance. La modification proposée procède ainsi, pour les systèmes de paiement, à une répartition des dispositions entre la LIMF et l’OIMF semblable à celle qui a été réalisée entre les art. 67 LIMF et 58 OIMF pour les dépositaires centraux.
Pour ce qui concerne uniquement le texte allemand, les dispositions reprises de l’ordonnance sont modifiées sur le plan formel sans que cela n’ait d’incidence sur la portée des obligations actuelles.
Art. 82e Procédure en cas de défaillance d’un participant
Comme les autres infrastructures des marchés financiers, les systèmes de paiement devront établir les règles et les procédures qui leur permettront de remplir leurs engagements à leur échéance en cas de défaillance d’un participant. Ce nouvel article reprend l’obligation instaurée à l’art. 68 pour les dépositaires centraux.