Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 84a Obligation de renseigner et droit de contrôle en cas d’externalisation

Ce nouvel article vise à ce que la FINMA puisse procéder à une surveillance efficace des services qu’une infrastructure des marchés financiers a externalisés sur la base de l’art. 11.

Dans ce but, les personnes chargées de fournir ces services seront soumises aux mêmes obligations de renseigner et d’annoncer que les titulaires d’une autorisation (art. 29 LFINMA), et la FINMA pourra effectuer des contrôles directement auprès des prestataires de services concernés, conformément à ce qui est prévu pour la surveillance des banques (art. 23bisLB) et des assurances (art. 47 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances35).

Art. 86 Restitution volontaire de l’autorisation

Les modifications proposées à l’art. 86 visent en particulier à faire clairement la distinction entre le plan de cessation ordonnée des activités définitif, qui est établi au moment où l’infrastructure des marchés financiers concernée décide de restituer son autorisation, et le plan établi à titre préventif (voir le commentaire des art. 18b et 24a).

L’art. 86 souligne en particulier que le plan de cessation ordonnée des activités définitif devra être approuvé par la FINMA, indépendamment du plan établi à titre préventif. Cette distinction réside dans la nature des deux plans : contrairement au plan préventif, qui a un caractère abstrait, le plan définitif devra être concret et préciser exactement comment et à quelles conditions la cessation des activités aura lieu. Conformément à la pratique, l’al. 1 précise également que, si l’infrastructure en question est d’importance systémique, la FINMA devra consulter la BNS avant d’approuver le plan de cessation ordonnée des activités définitif.

À des fins de clarification et d’accroissement de la sécurité juridique, l’al. 3 dispose aussi que le plan de cessation ordonnée des activités définitif devra notamment contenir des indications sur le transfert ou la liquidation des valeurs patrimoniales et des positions de participants. L’al. 3, let. c et d, est également précisé, sans que cela n’ait d’incidence sur la portée des dispositions concernées.

Art. 87, al. 1, let. c

Pour les mêmes raisons que l’art. 86, l’art. 87, al. 1, let. c, est modifié sur le plan terminologique afin qu’il renvoie au plan de cessation ordonnée des activités définitif au lieu du plan de liquidation.

Art. 87a Mise en œuvre du plan de stabilisation par les infrastructures des marchés

financiers d’importance systémique

Afin d’améliorer l’utilité du plan de stabilisation, mais également d’éviter un effet indésirable qui ne pouvait être prévu au moment de son approbation, l’art. 87a dispose que la FINMA pourra, dans certaines circonstances, ordonner ou interdire la mise en œuvre du plan de stabilisation qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique doit établir selon l’art. 24.

Pour ne pas compromettre l’objectif du plan de stabilisation en empêchant l’infrastructure concernée d’exécuter elle-même les mesures propres à sa stabilisation, la FINMA devra, dans la mesure du possible, prendre en compte les effets potentiels de ces mesures sur la stabilité du

35 RS 961.01