Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
système financier avant d’approuver le plan de stabilisation. Le respect de cette obligation préviendra l’exercice des compétences prévues à l’al. 2.
Art. 88, al. 1 et 3
Afin de prendre en compte l’évolution des normes internationales sur l’insolvabilité des contreparties centrales36, l’art. 88, al. 3, dispose que la FINMA pourra, en sus des créances prévues à l’art. 30b, al. 4, LB, exclure de la réduction de créances les marges initiales des participants, en cas d’insolvabilité d’une contrepartie centrale.
Art. 88a Mesures spécifiques applicables en cas d’assainissement de contreparties
centrales d’importance systémique
Afin de prendre en compte l’évolution des normes internationales sur l’insolvabilité des contreparties centrales37, l’art. 88a prévoit des instruments spécifiquement applicables à l’assainissement des contreparties centrales d’importance systémique, en sus des mesures visées à l’art. 88. Selon ce nouvel article, la FINMA pourra prendre les mesures suivantes :
− exiger des participants non défaillants qu’ils versent une contribution en espèces pouvant
aller jusqu’au double de leur contribution au fonds de défaillance (resolution cash call). Comme il s’agit d’une obligation importante pour ces participants, il convient de fixer dans la loi une limite précise aux montants pouvant être prélevés ;
− réduire le montant de certaines obligations de paiement dues aux participants non défail-
lants (variation margin gains haircutting). Cette disposition prime l’art. 30b LB en tant que règle spéciale. Par conséquent, si la FINMA recourt à cet instrument, la hiérarchie des créanciers fixée à l’art. 30b, al. 7, LB ne sera pas pertinente ;
− résilier tous ou une partie des contrats financiers de la contrepartie centrale contre un rè-
glement en espèces (tear up). À cet égard, il conviendra de prendre en compte en particulier les restrictions liées aux interopérabilités existantes, dues aux liens avec d’autres contreparties centrales.
Lorsqu’elle recourra à ces nouveaux instruments, la FINMA devra veiller à respecter le principe de la non-discrimination. L’ordonnance précisera comment ces instruments et les obligations qui s’y rapportent devront être intégrés dans les règlements et processus des contreparties centrales concernées.
Alors que l’introduction d’autres instruments est parfois examinée sur la scène internationale, l’art. 88a se limitera à l’introduction des trois mesures mentionnées ci-dessus. En particulier, l’exclusion des marges initiales est déjà prévue à l’art. 88 (voir le commentaire de cet article) et pourra être utilisée lors de la mise en œuvre des mesures prévues dans la LB. Il n’est ainsi pas prévu d’intégrer dans cette disposition l’amortissement des marges initiales (initial margin haircutting). De même, il n’y aura pas d’allocation forcée des contrats (forced allocation), car il s’agit d’un instrument très large induisant des risques considérables pour les participants non défaillants.
Art. 89, al. 1 et 2
À des fins d’accroissement de la sécurité juridique, l’art. 89, al.1, précise que la FINMA donnera deux types d’informations aux infrastructures des marchés financiers en Suisse. D’une part, elle leur indiquera les mesures qu’elle entend prendre à l’encontre d’un participant suisse
36 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.5.2
37 Rapport d’évaluation du DFF, section 2.5.2