Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

menacé d’insolvabilité. D’autre part, elle les informera des cas dans lesquels elle a reconnu les décisions de faillite et les mesures applicables en cas d’insolvabilité que l’autorité étrangère compétente a prononcées à l’étranger à l’encontre d’un participant étranger et qui ont été reconnues en Suisse.

Cette précision permet de déterminer le moment exact où une infrastructure suisse des marchés financiers devra être informée des mesures prises à l’étranger à l’encontre d’un participant étranger présentant un risque d’insolvabilité. Tant que ce moment ne sera pas atteint, les infrastructures des marchés financiers seront protégées par la réglementation de l’art. 89, al. 2, let. b, qui fixe le moment de l’information le jour ouvrable où la mesure de l’autorité étrangère ou sa reconnaissance par la FINMA entre en force. Comme la réglementation actuelle, l’art. 89, al. 1, du projet prévoit qu’une infrastructure des marchés financiers pourra prendre des mesures avant même la survenance du risque d’insolvabilité. À cet effet, elle pourra se fonder sur le cadre réglementaire qu’elle s’est fixé ou sur l’accord contractuel qu’elle a conclu avec ses participants.

Art. 93, al. 2, phrase introductive et let. a

Cette disposition indique clairement que les contreparties financières comprennent non seulement les banques visées à l’art. 1a LB, mais aussi les personnes titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 1b LB. Le titre de la loi sur les banques est en outre remplacé par le sigle de cette dernière.

Art. 94a Déclaration concernant les caractéristiques des contreparties

Le principe énoncé à l’art. 97, al. 3, LIMF est repris dans le nouvel art. 94a, afin qu’il s’applique à toutes les obligations prévues sous le titre 3 du chapitre 1. Autrement dit, pour autant qu’il n’y ait pas d’indices contradictoires, une contrepartie pourra considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques (à savoir qu’il s’agit d’une grande ou d’une petite contrepartie) est correcte. Cette disposition correspond à l’interprétation qui prévaut dans la doctrine et dans la pratique.

Art. 95 Respect des obligations et détermination des caractéristiques des parties en

vertu d’un droit étranger

Afin d’améliorer la sécurité juridique, l’art. 95, al. 2, dispose qu’un droit étranger reconnu comme équivalent par la FINMA pourra également servir à la classification des contreparties. Dans la pratique, cette modification se traduira par des simplifications pour les participants du marché. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1.2.

À noter que le contrôle de l’équivalence visé à l’art. 81 OIMF sera maintenu et qu’il ne sera pas étendu du fait de la classification des contreparties.

Art. 95a Respect des obligations applicables aux opérations réalisées avec une

contrepartie étrangère

Pour plus de clarté et dans le but de renforcer la compétitivité de la place suisse, ce nouvel article introduit une réglementation uniforme pour les opérations transfrontalières.

Remplaçant les art. 102 et 114 LIMF et une partie de l’art. 106, al. 1, OIMF, l’al. 1 énumère les obligations qui s’appliqueront aux opérations de négociation de dérivés réalisées avec une