Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

contrepartie étrangère soumise aux mêmes obligations qu’une contrepartie ayant son siège en Suisse. L’al. 2 sera réservé. Il indique dans quelles conditions l’al. 1 ne s’appliquera pas et remplacera notamment les art. 90, 106, al. 2, et 111 OIMF. La nouvelle réglementation prévue à l’al. 2 développe la réglementation actuelle en indiquant que le droit étranger pourra déterminer non seulement comment l’obligation est remplie, mais également si elle l’est.

L’al. 3 dispose que les obligations pouvant être remplies de manière unilatérale devront être remplies dans tous les cas. Il vise avant tout l’obligation de déclarer (art. 104 à 106 LIMF).

À noter en outre que les contreparties financières devront, dans le cadre de leur gestion des risques, dûment tenir compte des risques liés aux opérations sur dérivés réalisées à l’étranger. De tels risques peuvent survenir lorsque la réglementation étrangère libère la contrepartie étrangère de l’obligation de réduire les risques (voir l’art. 95a, al. 1 et 2), alors que le droit suisse l’assujettirait à cette obligation. Sur la base des dispositions énoncées à l’art. 95a, la FINMA pourra prononcer les mesures qui s’imposent pour réduire les risques, à savoir imposer des obligations d’annoncer supplémentaires (en vertu de l’art. 29 LFINMA) ou exiger des suppléments de fonds propres (par ex. pour les banques, en vertu de l’art. 4, al. 3, LB et 45 OFR).

Art. 97, al. 3

Cette disposition est abrogée (voir le commentaire de l’art. 94a).

Art. 98 Petites contreparties non financières

La nouvelle méthode de calcul permettant de déterminer si une contrepartie non financière doit être qualifiée de petite sera alignée sur celle de l’UE (règlement [UE] no596/2014). Elle ne prendra plus en compte les positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables. Pour chaque catégorie de dérivés, elle considérera au contraire la moyenne des positions de fin de mois brutes, agrégées sur les douze mois précédents, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours. Ainsi, le calcul des seuils applicables ne devra être effectué qu’une fois par an. Les simplifications proposées allégeront la charge des petites contreparties non financières liée à la surveillance des seuils.

Art. 99 Petites contreparties financières

La nouvelle méthode de calcul permettant de déterminer si une contrepartie financière doit être qualifiée de petite sera modifiée par analogie avec la méthode de calcul employée pour les petites contreparties non financières (voir le commentaire de l’art. 98).

Art. 102

Cette disposition est abrogée (voir le commentaire de l’art. 95a).

Art. 104, al. 2, let. bbis, et 3

Selon l’art. 104, al. 3, les petites contreparties non financières au sens de l’art. 98 seront libérées de l’obligation de déclarer. Les opérations avec des contreparties financières et de grandes contreparties non financières ayant leur siège en Suisse seront couvertes tant par l’actuel al. 2, let. b, que par l’al. 2, let. bbis, qui sera ajouté. Ces contreparties devront toujours déclarer les opérations qu’elles effectuent avec de petites contreparties non financières. Les