Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
liée à la publicité des participations. Ils ne pourront pas établir une déclaration distincte à cet effet.
Si aucun domicile de notification n’est désigné, les communications et décisions de la Commission des OPA et de la FINMA pourront être notifiées sous forme de publication dans la Feuille fédérale. Les réglementations figurant dans des accords internationaux seront toutefois réservées.
Art. 123, al. 1, let. f, al. 3 et 4
Al. 1
La let. f qui est ajoutée fournit une base légale explicite à l’art. 8 OIMF-FINMA.
Al. 3
La modification de cette disposition a pour but de préciser que la décision de la FINMA quant à l’assujettissement ou non à l’obligation de déclarer est une décision « préalable ».
Al. 4
Ce nouvel aliéna fournit une base légale explicite à l’art. 9 OIMF-FINMA.
Remarque générale concernant les art. 123a à 124e
Eu égard à l’importance de la réglementation qu’elles contiennent, les dispositions qui obligent les bourses à se doter d’une instance pour la publicité des participations et qui définissent les tâches et les compétences de ces instances sont transférées de l’OIMF-FINMA dans la LIMF. De plus, afin de garantir une application uniforme du droit, ces instances seront tenues de prendre les mesures qui s’imposent pour mieux coordonner leurs pratiques. Enfin, il leur incombera d’inviter les responsables à corriger la situation en cas de violation de l’obligation de déclarer et, éventuellement, de déposer directement une plainte pénale auprès du DFF. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1. Cette réglementation sera définie aux art. 123a à 124e.
Art. 123a Instance pour la publicité des participations
Al. 1
Reprenant largement l’art. 27, al. 1, OIMF-FINMA, l’al. 1 oblige les bourses et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui autorisent la cotation à se doter d’une instance pour la publicité des participations. Celle-ci sera assujettie à la surveillance de la FINMA et fera partie intégrante de l’organisme de régulation et de surveillance (art. 27, al. 2), ce qui nécessite son indépendance.
Al. 2
L’exploitation d’une instance pour la publicité des participations pourra être déléguée à une autre bourse ou à un autre système de négociation fondé sur la TRD, sous réserve de l’approbation de la FINMA. La réglementation proposée correspond à l’art. 27, al. 2, OIMF-FINMA, à la différence que la délégation sera possible même si l’exploitation d’une propre instance pour la publicité des participations n’est pas disproportionnée.