Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

opérations réalisées entre les petites contreparties non financières n’auront quant à elles pas besoin d’être déclarées. Étant donné qu’elles n’ont jamais, dans les faits, été assujetties à l’obligation de déclarer d’autres opérations (en particulier celles qu’elles réalisent avec des contreparties étrangères), l’abrogation de l’obligation de déclarer les concernant ne génère pour les petites contreparties non financières aucun coût.

Art. 109, al. 2

Cette disposition a pour but de préciser que les grandes contreparties seront soumises à l’obligation d’évaluer toutes les opérations en cours, même celles qu’elles réalisent avec de petites contreparties. Les petites contreparties, qu’elles soient financières ou non financières, seront en revanche libérées de cette obligation. La modification proposée correspond à la volonté du législateur ainsi qu’à la doctrine et à la pratique.

Art. 114

Cette disposition est abrogée (voir le commentaire de l’art. 95a).

Art. 120, al. 1

Le plus bas des seuils donnant lieu à une déclaration obligatoire au sens de l’art. 120, al. 1, sera supprimé pour des raisons de proportionnalité. Le seuil le plus bas correspondra ainsi à 5 % des droits de vote pour les sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse. La suppression du seuil de 3 % est conforme aux standards internationaux et acceptable sur le plan international, compte tenu de son caractère peu significatif, du risque limité de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que du nombre élevé d’États ne prévoyant une obligation d’annoncer qu’à partir de 5 % des droits de vote (soit la plupart des États membres de l’UE, les États-Unis, Hongkong et Singapour).

À des fins d’équité (level playing field) et de neutralité technologique, il est en outre prévu d’étendre l’obligation de déclarer aux titres de participation des entreprises qui sont cotés auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.

Art. 122 Désignation d’un domicile de notification

L’art. 122 LIMF (communication à la FINMA) est abrogé. À l’avenir, l’obligation de communiquer sera réglée aux art. 124 et 124a.

Selon le nouvel art. 122, les actionnaires étrangers qualifiés seront tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Cette obligation concernera les actionnaires étrangers des sociétés potentiellement visées. Ainsi, la loi impliquera explicitement en tant que partie à une procédure d’OPA les actionnaires étrangers qualifiés d’une société visée qui n’ont pas de siège ou de domicile en Suisse. Cette participation sera par exemple nécessaire pour examiner d’éventuelles violations de l’obligation de présenter une offre.

Afin que leur charge soit aussi réduite que possible, les actionnaires étrangers des sociétés visées ne seront soumis à l’obligation de désigner un domicile de notification que s’ils détiennent au moins 10 % des droits de vote (ce seuil s’appliquera aussi aux groupes organisés au sens de l’art. 121 LIMF) et pourront y satisfaire en indiquant une adresse électronique. De plus, ils seront tenus de désigner un domicile de notification dans le cadre de leur déclaration