Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Al. 3
L’al. 3 régit les tâches de l’instance pour la publicité des participations, à savoir l’acceptation des déclarations liées à la publicité des participations, l’exploitation d’une plate-forme électronique de publication, la surveillance du respect de l’obligation de déclarer et de publier et l’appréciation des demandes d’exemption, d’allégement ou de décision préalable sous la forme de recommandations. La réglementation proposée correspond au droit en vigueur.
Al. 4
L’instance pour la publicité des participations pourra continuer à percevoir des émoluments auprès des assujettis à l’obligation de déclarer et des auteurs de demandes en contrepartie des tâches qu’elle accomplit. Le tarif de ses émoluments requerra l’approbation de la FINMA. Sur le fond, la réglementation proposée correspond à l’art. 27, al. 4, OIMF-FINMA.
Art. 124 Publication des déclarations
Al. 1
Correspondant à l’art. 25, al. 1, OIMF-FINMA, l’al. 1 astreint les sociétés à l’obligation de publier. Le renvoi à la déclaration précédente de la même personne soumise à l’obligation de déclarer a pour but d’améliorer la traçabilité des déclarations des participations. Les sociétés visées par cette disposition sont les mêmes qui entrent dans le champ d’application de l’art. 120, al. 1.
Al. 2
Si la société omet une publication ou qu’elle procède à une publication erronée ou incomplète, l’instance pour la publicité des participations devra publier les informations prescrites et pourra imputer à la société les frais découlant de cette publication. Elle pourra indiquer publiquement les motifs pour lesquels elle a agi à la place de la société. Celle-ci devra toutefois être informée au préalable, indépendamment de la publication ou non des motifs de la mesure supplétive. La réglementation proposée correspond à l’art. 25, al. 2, OIMF-FINMA.
Al. 3
Si une société a des raisons de penser qu’une personne soumise à l’obligation de déclarer n’a pas respecté son obligation, elle devra en informer l’instance pour la publicité des participations. Cette disposition reprend, sous une forme modifiée, le texte de l’art. 122.
Art. 124a Surveillance du respect de l’obligation de déclarer par l’instance pour la publicité
des participations
Si une personne soumise à l’obligation de déclarer ne respecte pas ou remplit son obligation de manière incorrecte, l’instance pour la publicité des participations lui enjoindra de se mettre en règle dans un délai approprié. Il lui suffira de procéder une seule fois à cette injonction. Si, à l’échéance du délai imparti, la personne soumise à l’obligation de déclarer n’a pas rempli son obligation ou l’a remplie de manière incorrecte, l’instance pour la publicité des participations en informera la FINMA. Elle lui communiquera également tout soupçon de violation grave de l’obligation de déclarer. En pratique, elle devra définir avec la FINMA le seuil à partir duquel une violation de l’obligation de déclarer est réputée grave. Si le cas se présente, les instances pour la publicité des participations exerceront une surveillance par délégation et ne dispose-