Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

ront d’aucun instrument coercitif. Elles seront tenues d’amener les assujettis à remplir correctement leur obligation de déclarer par un acte administratif informel. Elles disposeront d’attributions équivalentes à l’égard des assujettis étrangers. Les mesures d’enforcement et l’entraide administrative resteront toutefois du ressort de la FINMA.

Si elle soupçonne une violation punissable de l’obligation de déclarer, l’instance pour la publicité des participations devra en général en informer l’autorité de poursuite pénale compétente (soit le DFF). À l’heure actuelle, ce devoir d’information incombe à la FINMA.

La réglementation proposée a pour but d’améliorer l’efficacité de l’architecture prudentielle, surtout s’agissant des infractions mineures. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1.

Art. 124b Obligation de renseigner l’instance pour la publicité des participations

Les personnes et les sociétés soumises à l’obligation de déclarer ou de publier devront fournir aux instances pour la publicité des participations tous les renseignements et documents dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Il est indispensable de concevoir le droit à l’information de ces instances de manière à ce que celles-ci puissent apprécier si une violation de l’obligation de déclarer a été commise et, le cas échéant, intervenir afin de faire appliquer cette obligation (voir le nouvel art. 124a). Les instances pour la publicité des participations n’auront pas à effectuer des recherches allant au-delà de la demande de renseignements et de l’analyse de données, ces recherches étant du ressort exclusif de la FINMA en sa qualité d’autorité de surveillance compétente.

Art. 124c Appréciation des demandes d’exemption, d’allégement ou de décision préalable

À l’heure actuelle, les compétences des instances pour la publicité des participations concernant le traitement des demandes d’exemption, d’allégement ou de décision préalable, l’émission de recommandations à cet égard et la perception des émoluments correspondants sont réglées dans l’OIMF-FINMA (art. 26, al. 1, 27, al. 1 et 4, et 28, al. 2, 1rephrase). Il est prévu de les réglementer dans la loi.

Par effet d’entraînement, la loi déterminera aussi les compétences de la FINMA de rendre une décision lorsqu’elle entend statuer elle-même sur un cas (art. 28, al. 4, let. a, OIMF-FINMA) ou lorsque l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision à titre exceptionnel et en présence de circonstances extraordinaires (art. 28, al. 4, let. c, OIMF-FINMA) ou encore lorsque le requérant rejette ou n’observe pas une recommandation (art. 28, al. 4, let. b, OIMF-FINMA).

La procédure sera en revanche toujours réglée dans l’ordonnance.

Art. 124d Coordination entre les instances pour la publicité des participations et information

du public

Cette disposition reprend la teneur de l’art. 27, al. 3, OIMF-FINMA, en obligeant toutefois les instances pour la publicité des participations à coordonner leurs pratiques.