Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Art. 124e Traitement des données
Cette disposition fournit une base légale au traitement et à la communication de données par les instances pour la publicité des participations. Le Conseil fédéral arrêtera les modalités, notamment la durée de conservation des données concernées.
Art. 125, al. 1
Le droit de soumettre une OPA sera étendu aux sociétés dont les titres de participation sont cotés auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD (voir le commentaire de l’art. 120).
Art. 126, al. 3 et 6
Outre les bourses, les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui autorisent la cotation devront, selon l’al. 6, devront aussi prendre en charge les frais de la Commission des OPA qui ne sont pas couverts par les émoluments. Dans les limites de sa compétence d’exécution générale, le Conseil fédéral pourra arrêter les modalités de la répartition des frais entre les bourses et les systèmes de négociation fondés sur la TRD. Il exercera cette compétence si les bourses, les systèmes de négociation fondés sur la TRD et la Commission des OPA ne parviennent pas à s’entendre sur la prise en charge des coûts.
Le sigle « OPA » apparaissant à l’al. 3 est biffé.
Art. 134, al. 1, 3biset 4
Par analogie avec l’art. 120, le plus bas des seuils donnant lieu à une déclaration obligatoire sera relevé de 3 à 5 % des droits de vote (voir le commentaire de l’art. 120). Par ailleurs, les al. 1 à 4 fondent la possibilité d’une cotation auprès des systèmes de négociation fondés sur la TRD (voir le commentaire de l’art. 120).
En raison de l’importance de cette réglementation et par souci de cohérence, la publication des déclarations par la Commission des OPA sera définie directement dans la LIMF (al. 3bis). Actuellement, elle est régie par l’art. 43 de l’ordonnance du 21 août 2008 sur les OPA38.
Art. 134a Relation avec l’obligation de déclarer visée à l’art. 120
Afin d’améliorer la sécurité juridique, il est prévu de régler directement dans la LIMF la relation entre l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 et celle qui est inscrite à l’art. 134 LIMF. Actuellement, cette relation est régie par l’art. 20 OIMF-FINMA. À des fins d’accroissement de la transparence, la réglementation imposera en outre aux instances pour la publicité des participations d’indiquer sur leurs plates-formes de publication que l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 est suspendue pendant toute la durée de la procédure en matière d’OPA, à partir du moment où l’obligation de déclarer visée à l’art. 134 s’applique. Comme aujourd’hui, l’émetteur devra remplir seulement l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 pendant la durée d’une procédure en matière d’OPA (voir l’al. 4).