Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 135, al. 4

Il est prévu de préciser la norme de délégation énoncée dans cette disposition afin de fournir une base légale explicite aux art. 8 et 9 OIMF-FINMA et de respecter ainsi la hiérarchie des normes.

Art. 139, al. 3 et 5

Le seuil donnant lieu à une déclaration obligatoire (al. 3) sera relevé à 5 % des droits de vote (voir le commentaire des art. 120 et 134). La possibilité de déposer des recours par télécopie dans le cadre d’un échange d’écritures avec la Commission des OPA (al. 5) sera supprimée, ce mode de transmission n’étant plus guère utilisé. Outre le dépôt de recours, l’al. 5 admettra aussi explicitement le dépôt d’autres documents.

Art. 140, al. 4

En vertu de l’al. 4 qu’il est prévu d’ajouter, la FINMA sera explicitement autorisée à publier ses décisions sur recours en matière d’OPA.

Art. 142, al. 1bis

Sur le fond, cette disposition reprend le chiffre 14 de la circulaire 2013/8 de la FINMA, qui interdit la modification ou la révocation d’un ordre après l’obtention d’une information d’initié.

Art. 143, al. 1, let. a

La modification proposée vise à indiquer explicitement que l’omission ou la rétention d’informations peuvent, selon le droit de la surveillance, être constitutives d’une manipulation du marché. Ces actes sont déjà répréhensibles sur le plan pénal (art. 155, al. 1, let. a, LIMF en relation avec l’art. 11 du code pénal).

Art. 143a Surveillance et communications de soupçons

Les assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA qui transmettent ou exécutent des opérations sur instruments financiers à titre professionnel seront tenus de se doter d’une organisation leur permettant d’identifier les opérations d’initiés et les manipulations du marché. Les art. 31, al. 1, et 73b, let. e, prescrivent déjà une obligation équivalente aux plates-formes de négociation et aux systèmes de négociation fondés sur la TRD. Pour la remplir, les assujettis doivent mettre en place et maintenir des systèmes et des processus efficaces pour surveiller les ordres et les opérations sur instruments financiers. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1. Les systèmes et les processus visés par cette nouvelle disposition devront être adaptés à la taille, à la complexité et à la forme juridique des assujettis ainsi qu’aux risques que ces derniers encourent. Aucune surveillance systématique ne sera exigée. Les assujettis devront signaler immédiatement à la FINMA les ordres et opérations sur instruments financiers, y compris leur modification ou leur révocation, lorsqu’ils soupçonnent l’exploitation d’une information d’initié ou une manipulation du marché. La FINMA déterminera les informations à fournir et la forme sous laquelle les communications de soupçons doivent lui être transmises.