Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Titre 3a : Instruments de surveillance prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers et collaboration
Pour des raisons inhérentes à la systématique de la loi, l’actuel chapitre 6 devient le titre 3a, et la notion de collaboration est ajoutée dans le titre.
Art. 145 Instruments de surveillance au sens de la LFINMA
Al. 1
Dans les grandes lignes, la disposition proposée correspond à l’art. 145 en vigueur. La FINMA pourra aussi utiliser les instruments qui y sont mentionnés si les assujettis ne satisfont pas à l’obligation de tenir une liste des initiés ou de déclarer et de publier les informations d’initiés et les transactions du management. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 3.1.
Al. 2
Le nouvel al. 2 habilitera la FINMA à appliquer l’instrument de surveillance qui vise à rétablir l’ordre légal lorsqu’elle constate une violation des art. 120, 121 ou 124. En d’autres termes, elle pourra demander la correction d’une déclaration erronée.
Art. 146, al. 2
L’al. 2 précise expressément que les instances d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation fondés sur la TRD ainsi que les émetteurs et leurs mandataires seront tenus de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. La réglementation actuelle de l’art. 146 fera l’objet d’un nouvel alinéa, soit l’al. 1.
Art. 146a Collaboration
Compte tenu de son importance, la collaboration entre la FINMA, la Commission des OPA, ainsi que les plates-formes de négociation et leurs organismes d’autorégulation sera réglée directement dans la LIMF. L’art. 146a qu’il est prévu d’ajouter à cet effet reprend largement l’art. 48 OIMF-FINMA.
Art. 149a Violation de l’obligation de tenir une liste des initiés et de l’obligation de déclarer
et de publier les informations d’initiés et les transactions du management
Les assujettis qui ne respectent pas leur obligation de tenir une liste des initiés ou de déclarer et de publier les informations d’initiés et les transactions du management doivent être sanctionnés de manière efficace. C’est pourquoi il est prévu de créer une base légale régissant les cas pénalement répréhensibles en la matière. Étant donné que la FINMA pourra mener une procédure d’enforcement lorsqu’elle constate une violation des obligations de l’émetteur (voir le commentaire de l’art. 145), il apparaît judicieux de réduire considérablement le montant de l’amende par rapport à ce que prévoit la réglementation actuelle des bourses (10 millions de francs) et de la fixer à 500 000 francs au plus si la violation est intentionnelle et à 100 000 francs au plus si elle est commise par négligence. Il restera cependant possible de poursuivre toutes les infractions, qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence, en tenant compte du degré de gravité de la situation. Le DFF pourra décider de ne pas