Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
engager de poursuites et de ne pas prononcer de peine si l’acte commis par négligence est sans gravité.
L’art. 50, al. 1, LFINMA règle de manière uniforme la compétence matérielle du DFF, en qualité d’autorité pénale administrative, pour poursuivre et juger les violations des normes pénales inscrites dans le droit des marchés financiers. Les dispositions pénales examinées par le DFF en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)39 concernent souvent des mises en péril abstraites et punissent la violation de dispositions techniques du droit administratif matériel. L’art. 50, al. 1, LFINMA dispose aussi que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers peuvent prévoir des dérogations à cette règle de compétence. De fait, les violations des dispositions prévues aux art. 154 et 155 LIMF sont soumises à la juridiction des tribunaux fédéraux et poursuivies par le Ministère public de la Confédération (voir l’art. 156). Il s’agit en effet de délits qui présentent les caractéristiques d’infractions de droit commun telles que l’escroquerie, qui sont poursuivies conformément au CPP. Ces principes seront maintenus. Le DFF sera donc l’autorité pénale administrative chargée de poursuivre et de juger les infractions à la nouvelle norme pénale, laquelle donne aussi la primauté à la poursuite des violations des dispositions techniques inscrites dans le droit administratif. De plus, l’art. 51, al. 1, LFINMA habilite de toute manière le DFF à ordonner la jonction des procédures devant une autorité de poursuite pénale lorsqu’une affaire relève à la fois de sa compétence et de celle de la juridiction fédérale ou cantonale.
Art. 151, al. 1, let. a
Cette disposition détermine la peine encourue par les assujettis qui violent leurs obligations de déclarer et la restreint aux violations essentielles. Il s’agit d’éviter que la violation de la moindre disposition de détail de l’OIMF-FINMA, comme la violation des obligations d’annoncer la modification ultérieure d’informations, ne puisse être punie. Ainsi, seule la violation des dispositions prévues aux art. 10 à 19 et 24 OIMF-FINMA constituera une infraction. En revanche, les violations des art. 22 et 23 OIMF-FINMA ne seront quasiment plus punissables.
Une déclaration erronée sera considérée comme une absence de déclaration, qui est punissable. Lorsqu’il déclarera son identité, un assujetti devra mentionner tous les éléments permettant une identification univoque. En général, le nom et le prénom suffiront, sauf si la personne se nomme Jean Dupont, par exemple.
Art. 154, al. 2, 3 et 4
À l’avenir, la notion d’initié secondaire désignera toute personne autre qu’un initié primaire, si bien que la catégorie des initiés tertiaires peut être supprimée (voir le ch. 3.1).
Les éléments mentionnés à l’al. 2 aux fins de la justification de la peine seront en outre remaniés (voir le ch. 3.1).
Art. 155 Manipulation du marché
Dans la pratique, près de 90 % des manipulations du marché examinées par la FINMA sont basées sur des transactions. Il paraît donc inapproprié que la disposition pénale relative à la manipulation des cours ne tienne pas compte des manipulations basées sur les transactions,
39 RS 313.0