Rapport explicatif
Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages
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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers
alors que c’est le cas du droit européen (voir le ch. 2.3). Par conséquent, la disposition punissant la manipulation des cours sera alignée sur l’interdiction prudentielle de la manipulation du marché.
Les éléments mentionnés à l’al. 2 aux fins de la justification de la peine seront en outre remaniés (voir le ch. 3.1).
Art. 163b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Le Conseil fixera la date exacte à laquelle les exigences nouvelles ou modifiées prévues aux art. 28, al. 2 et 4, 31, 32, 37a à 37c, 38, 39 et 145 devront être remplies. Le droit actuel restera applicable dans l’intervalle.
Al. 2
Les infrastructures existantes auront un an à compter de l’entrée en vigueur de la LIMF révisée pour adapter leur organisation aux nouvelles obligations. L’al. 2 s’appliquera uniquement aux infrastructures qui ont obtenu une autorisation avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Al. 3
Par analogie avec l’al. 2, l’al. 3 dispose que les banques exploitant un système de paiement soumis aux exigences de l’art. 4, al. 2ter, auront un an à compter de l’entrée en vigueur de la LIMF révisée pour satisfaire aux nouvelles obligations. L’al. 3 s’appliquera uniquement aux systèmes de paiement dont l’exploitation a commencé avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Al. 4
Par analogie avec l’al. 2, l’al. 4 octroie aux exploitants d’un système organisé de négociation un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la LIMF pour satisfaire aux nouvelles obligations. L’al. 4 s’appliquera uniquement aux systèmes organisés de négociation dont l’exploitation a commencé avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
4.2 Code de procédure pénale40
Art. 286, al. 2, let. m
Aujourd’hui, les informations sont échangées principalement par des canaux numériques et sous une forme chiffrée. Le Ministère public de la Confédération est donc obligé d’utiliser des programmes informatiques de surveillance des télécommunications (GovWare) très spécifiques pour pouvoir réprimer les comportements abusifs sur le marché. L’ajout de la let. m permettra de tenir compte de cette spécificité dans le CPP, sachant que l’utilisation du programme GovWare apparaît justifiée seulement pour la poursuite des cas qualifiés de délits d’initiés et de manipulations du marché.
40 RS 312.0