Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

4.3 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers41

Art. 67a Analyses financières

Généralités

À l’heure actuelle, l’analyse financière est régie par les directives de l’Association suisse des banquiers visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière, directives dont la FINMA a reconnu la qualité de standard minimal. Afin qu’ils soient légalement contraignants pour tous les producteurs d’analyses financières (level playing field), les principes applicables en la matière seront inscrits dans la LSFin.

Sur le fond, la réglementation proposée indique clairement qu’une analyse financière sera réputée indépendante et pourra être qualifiée d’indépendante seulement si ses producteurs mettent en place une organisation propre à prévenir, notamment, les conflits d’intérêts. Si cette condition n’est pas remplie, l’absence d’indépendance de l’analyse financière devra être signalée clairement. La réglementation proposée dans la LSFin n’exclut pas l’autorégulation des prestataires de services financiers. Au surplus, elle ne signifie pas qu’une analyse financière a la même valeur qu’un service financier, ni qu’un producteur d’analyses financières est un prestataire de services financiers. La LSFin ne s’appliquera à la production d’analyses financières que dans la mesure prévue par la disposition proposée.

Al. 1

Selon l’al. 1, une analyse financière ne sera réputée indépendante et ne pourra être qualifiée d’indépendante que si son producteur répond aux exigences des art. 21 à 27 LSFin, qui régissent l’organisation des prestataires de services financiers (mesures organisationnelles et conflits d’intérêts). Le respect de ces exigences démontrera que le producteur a pris les mesures qui s’imposent pour garantir l’indépendance de son analyse financière. Dans ce cas, celle-ci pourra être qualifiée d’indépendante.

Par analyses financières, on entend toute les analyses ou évaluations d’émetteurs ou d’instruments financiers qui fondent une décision de placement et qui sont mises à la disposition des clients ou d’autres participants du marché. La notion d’instrument financier est définie à l’art. 3, let. a, LSFin et celle d’émetteur, à l’art. 3, let. f, LSFin. Une analyse financière porte notamment sur la solvabilité ou la situation économique d’un ou de plusieurs émetteurs, la réussite commerciale attendue, les résultats financiers qui peuvent en découler ou l’évolution du marché et de l’économie.

La réglementation proposée dispose clairement que l’analyse ou l’évaluation devront servir de base à une décision de placement et être mises à la disposition des clients ou d’autres participants du marché. Une analyse ou une évaluation qui est utilisée uniquement à des fins internes (par ex. dans le cadre d’une gestion de portefeuille ou des risques) ou qui n’est pas fournie aux clients ou à d’autres participants du marché ne sont pas inclus dans la présente définition de l'analyse financière. La notion de participant du marché a une acception large. Elle désigne l’ensemble des personnes juridiques ou morales qui interviennent d’une manière ou d’une autre sur le marché financier. Répondant aussi à une définition assez large, la mise à disposition est indépendante de toute technologie. Ainsi, elle pourra être réalisée sur papier, par voie électronique ou sur Internet, pour peu que le producteur agisse sciemment et dans un but précis.

Les art. 21 à 27 LSFin ne s’appliqueront que par analogie aux producteurs d’analyses financières et à leurs mandataires puisque la production d’analyses financières ne constituera pas une prestation de services financiers. Les producteurs d’analyses financières devront prendre

41 RS 950.1