Rapport explicatif
Consultation 2024/10: Modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 6 pages
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5 Aspectsjuridiques
5.1 Compatibilitë avec lesobligations internationales
La Suisse n’est liëe par aucune obligationinternationalequi limiteraitsa marge de
man@uvre dans Ie domaine du droit du bail national. La modification de l’ordonnance est donc en conformitë avec les normes de droit international qui sont contraignantes pour la Suisse.
5.2 Constitutionnalitë et compëtences lëgislatives
Se fondant sur ses compëtences en matiëre de droit civil (art. 122 de la Constitution fëdërale [Cst. ; RS 101]) et de bail ä loyer (art. 109 Cst.), la Confëdëration a rëglë de maniëre exhaustive Ie bail ä loyer ainsi que les abus en la matiëre dans Ie CO
(art. 253 ss CO). En ce qui concerne les baux d’habitations et de locaux commerciaux, 1’art.253a, al. 3, CO confëre au Conseil fëdëral la compëtence d’ëdicter des
dispositionsd’exëcutionpar voie d’ordonnance. Celui-ci en a fait usage avec l’ordon-
nance du 9 mai 1990 sur Ie bail ä loyer et Ie bail ä ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF). II a aussi la compëtence de modifier une ordonnance.
5.3 Forme de l’acte äadopter
Le projet ne contient aucune disposition importante fixant des rëgles de droit et de-
vant donc. conformëmentä 1’art.164, al. 1, Cst., ëtre ëdictëes sous la forme d’une loi
fëdërale. Le projet porte sur des dispositions d’exëcution au niveau de l’ordonnance, qui doivent garantir l’application et la mise en muvre des dispositions lëgales relatives au droit du bail.
5.4 Protection des donnëes
La prësente adaptation de I’OBLF n’a aucune incidence quant au traitement de donnëes personnelles.