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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur l’élevage 916.310
Chapitre 3: Encouragement des mesures zootechniques
Section 1 Dispositions communes
Art. 12 Principe
1 Les mesures zootechniques concernant les espèces d’animaux suivantes peuvent être soutenues par des contributions:
a. bovins, y compris les buffles d’Asie;
b. équidés;
c. porcins;
d. ovins;
e. caprins;
f. lapins;
g. volaille;
h. camélidés du Nouveau Monde;
i. abeilles.
2 Les mesures zootechniques suivantes sont soutenues par des contributions:
a. gestion du herd-book, ainsi que le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection (section 2);
b. préservation des races suisses (section 3);
c. projets de recherche limités dans le temps dans le domaine de la sélection animale (section 4).
3 Les mesures zootechniques ne sont soutenues que pour les animaux qui se trouvent dans le pays.
4 En ce qui concerne les équidés, seuls les animaux de la race des Franches-Montagnes peuvent faire l’objet d’un soutien. Tous les animaux qui étaient inscrits à la section Pure race du herd-book de la Fédération suisse du franches-montagnes le 1er janvier 1999 sont considérés comme des animaux ayant un pourcentage génétique de 100 % de la race des Franches-Montagnes.
Art. 13 Octroi de contributions
1 Les aides financières sont octroyées sur demande.
2 Les délais relatifs à la soumission des demandes et les périodes de référence figurent dans l’annexe 2. L’OFAG peut modifier les délais et les périodes à l’annexe 2.
3 Les aides financières ne sont octroyées qu’après la remise d’un décompte relatif aux mesures zootechniques réalisées. Le décompte fait également office de demande d’aide financière. Les délais de remise des décomptes sont fixés à l’annexe 2.
4 Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l’OFAG au moyen des formulaires prévus à cet effet.