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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur l’élevage 916.310

a. le herd-book est en cours d’établissement. La durée d’établissement d’un nouveau herd-book pour une race est limitée à trois intervalles moyens de génération pour l’espèce concernée;

b. l’animal a été nouvellement inscrit au herd-book avec une ascendance incomplète, c’est-à-dire que les parents ou grands-parents ne sont pas tous connus.

5 La contribution pour la gestion du herd-book est versée une fois pour chaque reine ou reine de ruche à mâles et chaque période de référence.

Art. 20 Recensement et évaluation des caractéristiques issues de la sélection

1 Les aides financières pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection ne sont octroyées que si les informations concernant ces caractéristiques et les valeurs d’élevage correspondantes prévues dans le programme de sélection sont saisies dans le herd-book.

2 Le taux figurant à l’annexe 1, ch. 2, n’est appliqué que pour les caractéristiques utilisées dans une évaluation.

3 Sont également rémunérés, même sans évaluation:

a. le génotypage, s’il est effectué selon une méthode scientifiquement et internationalement reconnue, basée sur le typage d’un seul nucléotide, au taux complet;

b. les caractéristiques issues de la sélection, qui ont été recensées selon des méthodes internationalement reconnues, à la moitié du taux.

4 Les valeurs d’élevage correspondant aux caractéristiques prévues dans le programme de sélection, y compris leur degré de précision, doivent être rendues accessibles aux éleveurs intéressés, au moins pour les candidats à la sélection. La publication doit avoir lieu au moins une fois par an. Pour la première période de référence, une exception est faite jusqu’à 90 jours au plus tard après la fin de la période de référence. Sur demande motivée, les valeurs d’élevage estimées, y compris leur degré de précision, doivent également être communiquées à d’autres personnes qui peuvent prouver un intérêt légitime.

5 Les aides financières pour les caractéristiques issues de la sélection sont dues pour le décompte de la période de référence au cours de laquelle elles ont été recensées, même si leur évaluation n’a pas encore eu lieu.

6 L’évaluation d’une caractéristique issue de la sélection doit être effectuée au plus tard dans l’année qui suit son recensement. Si tel n’est pas le cas, le droit aux contributions pour le recensement et l’évaluation de la caractéristique s’éteint et les éventuelles aides financières déjà versées doivent être remboursées.

Art. 21 Caractéristiques issues de la sélection; taux de rémunération des aides

financières ainsi que leur modification

1 Les caractéristiques issues de la sélection visées à l’art. 20 et les taux de rémunération visés aux art. 18 à 20 sont fixés à l’annexe 1.