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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur l’élevage 916.310

a. qui a son origine en Suisse avant 1949, ou

b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.

Art. 24 Races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Le statut d’une race est réputé critique lorsque l’indice global calculé pour la race dans le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se situe entre 0,000 et 0,500 le 1er juin.

2 Le statut d’une race est réputé menacé lorsque l’indice global calculé pour la race dans GENMON se situe entre 0,500 et 0,700 le 1er juin.

3 L’OFAG détermine tous les quatre ans le 1er juin, à partir du 1er juin 2027, si le statut «critique» ou «menacé» attribué à une race suisse doit être maintenu et s’il doit être nouvellement attribué à d’autres races suisses.

Art. 25 Aides financières pour des projets de préservation limités dans le

temps et indemnisation pour l’exploitation de banques de gènes nationales

1 Un montant maximal de 500 000 francs par an est versé pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes nationales.

2 Les contributions sont allouées:

a. aux organisations d’élevage reconnues pour des projets de préservation limités dans le temps;

b. aux exploitants de banques de gènes nationales.

Art. 26 Exploitation de banques de gènes nationales

1 L’OFAG exploite des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) en vue de la préservation de races suisses;

2 Il peut déléguer l’exploitation de ces banques de gènes:

a. aux stations destinées à la récolte de semence pour l’insémination artificielle (centres d’insémination) autorisées par les vétérinaires cantonaux en vertu de l’art. 51, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)4;

b. aux organisations d’élevage reconnues chargées de la gestion de la race suisse concernée, si elles confient l’exploitation des banques de gènes aux centres d’insémination.

3 Quiconque souhaite exploiter une banque de gènes doit garantir que l’échantillon stocké appartenant à la race suisse présente une importante diversité génétique.

4 RS 916.401