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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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916.310 Production agricole
4 L’exploitation d’une banque de gènes nationale est réglée dans un contrat entre l’OFAG et l’exploitant. Le contrat fixe notamment:
a. l’étendue et la quantité minimale de matériel cryogéné à stocker;
b. les droits de propriété du matériel cryogéné;
c. le montant de l’indemnisation.
5 L’exploitant d’une banque de gènes a les obligations suivantes:
a. accorder à l’OFAG tous les droits à l’information et les droits de regard;
b. s’assurer que les indications et documents suivants sont enregistrés dans le logiciel de documentation fourni par l’OFAG:
1. les coordonnées d’au moins un interlocuteur;
2. l’identification univoque des animaux, y compris les données concernant leur ascendance;
3. le type et la quantité du matériel cryogéné;
4. les protocoles de fabrication,
5. les lieux de stockage et les lieux de dépôt à l’intérieur du lieu de stockage.
Art. 27 Utilisation de matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes
nationales
1 L’utilisation du matériel cryogéné stocké dans une banque de gènes nationale n’est en principe pas autorisée.
2 En dérogation à l’al. 1, l’OFAG peut autoriser sur demande une utilisation du matériel cryogéné à des fins de préservation d’une race suisse, dans les cas suivants:
a. pour des études scientifiques;
b. lorsque la diversité génétique d’une race suisse est en forte baisse et que son statut est «critique».
3 Sont habilitées à déposer une demande d’utilisation du matériel cryogéné les organisations d’élevage reconnues pour la gestion de la race suisse en question.
4 La demande doit contenir un programme d’utilisation du matériel cryogéné.
5 Si l’OFAG autorise l’utilisation, il conclut avec l’organisation d’élevage et, le cas échéant, d’autres personnes concernées un contrat relatif à cette autorisation. Le contrat règle notamment le but, l’ampleur et la durée de l’utilisation du matériel cryogéné.
6 Le montant que l’exploitant de la banque de gènes concernée facture au titulaire de l’autorisation pour la mise à disposition du matériel cryogéné ne doit pas dépasser les coûts de production de ce matériel.
7 Le titulaire de l’autorisation doit garantir qu’il restera dans la banque de gènes, après l’utilisation, un stock d’au moins 50 % du matériel cryogéné de chaque animal donneur.
8 L’OFAG peut autoriser l’utilisation du matériel cryogéné si le stock restant provenant de l’animal donneur dans la banque de gènes est inférieur à 50 %, en particulier si le titulaire de l’autorisation peut prouver que la conservation d’une race suisse serait