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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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916.310 Production agricole

4 L’exploitation d’une banque de gènes nationale est réglée dans un contrat entre l’OFAG et l’exploitant. Le contrat fixe notamment:

a. l’étendue et la quantité minimale de matériel cryogéné à stocker;

b. les droits de propriété du matériel cryogéné;

c. le montant de l’indemnisation.

5 L’exploitant d’une banque de gènes a les obligations suivantes:

a. accorder à l’OFAG tous les droits à l’information et les droits de regard;

b. s’assurer que les indications et documents suivants sont enregistrés dans le logiciel de documentation fourni par l’OFAG:

1. les coordonnées d’au moins un interlocuteur;

2. l’identification univoque des animaux, y compris les données concernant leur ascendance;

3. le type et la quantité du matériel cryogéné;

4. les protocoles de fabrication,

5. les lieux de stockage et les lieux de dépôt à l’intérieur du lieu de stockage.

Art. 27 Utilisation de matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes

nationales

1 L’utilisation du matériel cryogéné stocké dans une banque de gènes nationale n’est en principe pas autorisée.

2 En dérogation à l’al. 1, l’OFAG peut autoriser sur demande une utilisation du matériel cryogéné à des fins de préservation d’une race suisse, dans les cas suivants:

a. pour des études scientifiques;

b. lorsque la diversité génétique d’une race suisse est en forte baisse et que son statut est «critique».

3 Sont habilitées à déposer une demande d’utilisation du matériel cryogéné les organisations d’élevage reconnues pour la gestion de la race suisse en question.

4 La demande doit contenir un programme d’utilisation du matériel cryogéné.

5 Si l’OFAG autorise l’utilisation, il conclut avec l’organisation d’élevage et, le cas échéant, d’autres personnes concernées un contrat relatif à cette autorisation. Le contrat règle notamment le but, l’ampleur et la durée de l’utilisation du matériel cryogéné.

6 Le montant que l’exploitant de la banque de gènes concernée facture au titulaire de l’autorisation pour la mise à disposition du matériel cryogéné ne doit pas dépasser les coûts de production de ce matériel.

7 Le titulaire de l’autorisation doit garantir qu’il restera dans la banque de gènes, après l’utilisation, un stock d’au moins 50 % du matériel cryogéné de chaque animal donneur.

8 L’OFAG peut autoriser l’utilisation du matériel cryogéné si le stock restant provenant de l’animal donneur dans la banque de gènes est inférieur à 50 %, en particulier si le titulaire de l’autorisation peut prouver que la conservation d’une race suisse serait