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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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916.310 Production agricole

2 L’OFAG peut modifier les caractéristiques issues de la sélection et leur taux de rémunération à l’annexe 1. Les organisations d’élevage reconnues peuvent déposer une demande de modification de l’annexe 1 auprès de l’OFAG, d’abord avant le 30 juin 2027, puis tous les deux ans, au plus tard le 30 juin de l’année correspondante.

3 Pour obtenir les aides financières visées aux art. 18 à 20, les organisations d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG le 31 octobre au plus tard de l’année précédant l’exercice en question, dans le formulaire prévu à cet effet, les estimations suivantes pour l’année de contributions à venir, pour chaque race gérée:

a. nombre d’animaux inscrits au herd-book qui donnent droit aux aides financières;

b. nombre de caractéristiques issues de la sélection qui doivent être recensées et évaluées, y compris le nombre de recensements par caractéristique, et

c. pour les races d’équidés, nombre de poulains identifiés et inscrits au herd-book.

4 L’OFAG publie les aides financières versées par organisation d’élevage reconnue ainsi que par mesure.

Section 3: Préservation des races suisses

Art. 22 Types de contributions et publication

1 Les contributions suivantes sont octroyées:

a. aides financières pour des projets limités dans le temps visant la préservation:

1. de races suisses,

2. de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée;

b. indemnisations pour l’exploitation de banques de gènes nationales pour la préservation de races suisses par des personnes visées à l’art. 26, al. 2;

c. aides financières pour la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des abeilles, dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 L’OFAG publie, pour chaque mesure zootechnique, le montant de la contribution et le nom du bénéficiaire. Pour les aides financières visées à l’al. 1, let. c, il publie le nom de l’organisation d’élevage reconnue et le montant total de la contribution qui lui a été versée à l’intention des éleveurs ayants droit.

3 Les aides financières visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent être versées à une organisation d’élevage reconnue que si cette organisation reçoit également des aides financières visées à la section 2.

Art. 23 Races suisses

Par race suisse, on entend une race: