Projet

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

Fedlex · Projet · Page 40Fedlex · Projet

916.310 Production agricole

c. dont le pedigree paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération; les reines de ruche à mâles concernées doivent être inscrites ou mentionnées dans un herd-book de la même race que celle de la reine ou de la reine de ruche à mâles pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération peut être inscrite ou mentionnée dans le herd-book;

d. qui présentent un pourcentage génétique de 87,5 % ou plus de la race correspondante; le pourcentage génétique doit être établi au moyen d’une analyse ADN ou d’un certificat d’ascendance et l’analyse de l’ADN doit être effectuée selon une méthode scientifiquement et internationalement reconnue, basée sur le typage d’un seul nucléotide, et

e. qui a au moins une reine comme descendante, qui:

1. a été fécondée pendant la période de référence,

2. est inscrite ou mentionnée dans le herd-book, et

3. présente un pourcentage génétique de 87,5 % ou plus de la race correspondante; le pourcentage génétique doit être établi au moyen d’une analyse ADN ou d’un certificat d’ascendance et l’analyse de l’ADN doit être effectuée selon une méthode scientifiquement et internationalement reconnue, basée sur le typage d’un seul nucléotide.

2 Le degré de consanguinité visé à l’art. 31 pour la descendante visée à l’al. 1, let. e, ne doit pas dépasser 6,25 %. Pour les abeilles, l’arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère des reines de ruche à mâles concernées.

3 Les aides financières ne sont versées que si le nombre d’animaux femelles inscrits au herd-book est inférieur à 1000; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l’art. 19, al. 1 à 3.

4 Les aides financières ne sont octroyées que si l’organisation d’élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l’exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l’indice global.

Art. 30 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou

«menacé»: montant des aides financières

1 Le montant maximal de 4 750 000 francs est versé par année pour la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, ainsi que pour les abeilles, dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont les suivantes:

a. bovins:

1. par mâle 857 francs

2. par femelle 714 francs

b. équidés: par femelle 500 francs