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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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916.310 Production agricole

Art. 31 Degré de consanguinité

1 Le degré de consanguinité est calculé sur la base des données d’ascendance ou de nucléotides individuels génotypés.

2 S’il est calculé à l’aide des données d’ascendance, tous les ancêtres connus d’un animal doivent être pris en considération, sur au minimum trois générations.

3 S’il est calculé à l’aide de nucléotides individuels génotypés, il convient d’appliquer des méthodes scientifiquement reconnues sur le plan international et d’utiliser à cet effet des milliers de nucléotides uniques polymorphes répartis uniformément sur le génome.

Art. 32 Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou

«menacé»: versement des aides financières

1 Quiconque souhaite obtenir des aides financières pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» doit en faire la demande auprès de l’organisation d’élevage reconnue concernée. La demande doit être déposée une seule fois au cours de l’année à partir de laquelle l’ayant droit souhaite recevoir les aides financières.

2 Ont droit aux contributions:

a. pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: quiconque, au moment de la naissance du premier descendant né vivant d’un géniteur pendant la période de référence, est propriétaire de ce géniteur;

b. pour les abeilles: quiconque est propriétaire d’une reine au moment de la première fécondation d’une descendante de cette reine pendant la période de référence.

3 L’organisation d’élevage reconnue:

a. contrôle le droit aux contributions;

b. demande à l’OFAG le versement des aides financières à l’aide d’une liste des géniteurs mâles et femelles, ou des reines et des reines de ruche à mâles, pour lesquels les aides financières doivent être versées pendant la période de référence concernée.

4 Au cours d’une période de référence, une seule contribution pour la préservation des races suisses peut être demandée pour chaque animal.

5 L’OFAG verse les aides financières aux organisations d’élevage reconnues. Celleci transfère les contributions pour la préservation des races suisses à l’ayant droit au plus tard 60 jours après avoir obtenu les aides financières de l’OFAG.

6 L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux mâles et femelles, ou de reines et de reines de ruche à mâles, pour lesquels des aides financières pour la préservation des races suisses seront versées.

7 L’OFAG publie les aides financières versées aux organisations d’élevage reconnues.