Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

d’importation doivent être remises via l’application Internet fournie par l’OFAG sept jours au moins avant l’importation (al. 1). Tout comme l’art. 45, l’al. 2 fait désormais référence à l’attestation génétique.

Art. 47 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins, y compris les buffles d’Asie

Les conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent des bovins, y compris les buffles d’Asie, sont régies à l’art. 35 A-OE et déplacées à l’art. 47 de la nouvelle version. La possibilité d’un examen préalable des documents nécessaires à l’importation est maintenue. Toutefois, les documents valables pour l’importation sont ceux présentés avec la déclaration en douane et non pas ceux de l’examen préalable.

Titre précédant l’art. 48

Le chapitre 9 en vigueur devient le chapitre 8.

Art. 48 Exécution

L’article correspond à l’art. 36 A-OE. Il n’est pas modifié.

Art. 49 Surveillance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage

L’article correspond à l’art. 37 A-OE. Dans le titre, le mot « organisations » est remplacé par celui d’« organisations d’élevage ». De plus, les entreprises d’élevage sont désormais mentionnées dans le titre et à l’al. 2. Tout comme les organisations d’élevage reconnues, les entreprises d’élevage reconnues sont soumises à la surveillance de l’OFAG. Elles doivent également remettre à l’OFAG un rapport annuel qui rend compte de leur activité. Cette adaptation est une adaptation formelle. Les organisations d’élevage reconnues qui bénéficient d’aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection doivent désormais informer l’OFAG, dans leurs rapports, des changements apportés à leurs programmes d’élevage au sens de l’art. 17 (al. 2).

Art. 50 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’article correspond à l’art. 38 A-OE. Voir l’Annexe 3, « Modification du droit en vigueur » De plus, l’OE du 31 octobre 2012 est abrogée et remplacée par la présente version.

Art. 51 Dispositions transitoires

L’article correspond à l’art. 38a A-OE.

L’al. 1 reste en vigueur. La disposition transitoire prévue à l’al. 2 du droit en vigueur est abrogée car elle n’est plus valable.

Une transition est accordée pour passer du système en vigueur, qui prévoit des aides financières pour la tenue du herd-book et pour les épreuves de performance, au nouveau système, qui prévoit une aide financière pour la tenue du herd-book et une aide financière pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection : la première période de référence du nouveau système débute le 1ernovembre 2026 (al. 3). Jusqu’à cette date, les aides financières continueront d’être octroyées selon le système actuel (al. 2). Ce calendrier offre aux organisations d’élevage suffisamment de temps, après la décision du Conseil fédéral relative à la présente révision de l’ordonnance, pour adapter ou mettre en place des banques de données ou des systèmes, voire de nouvelles évaluations des caractéristiques issues de la sélection. Il évite également les dispositions transitoires compliquées qui auraient résulté d’une première période de référence débutant le 1erjanvier 2026 et se terminant par une échéance écourtée au 31 octobre 2026. Le début du nouvel encouragement de la sélection animale, qui marque le début de la première période de référence, est prévu au 1ernovembre 2026, ce qui évite ce scénario, puisque le nouveau système d’encouragement peut ainsi débuter normalement par une période de référence dont la durée n’est pas écourtée.