Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 44 Conditions générales pour l’importation d’animaux reproducteurs dans le cadre des contin-
gents 2, 3 et 4
L’art. 44 règle les conditions générales applicables à l’importation d’animaux reproducteurs dans le cadre des contingents 2, 3 et 4. Sa teneur correspond à l’art. 34, al. 1, A-OE.
L’importation d’animaux reproducteurs en Suisse est conditionnée à l’existence d’une organisation d’élevage reconnue en Suisse pour la race concernée. Il en ressort que la condition posée pour l’intégration des animaux importés dans un programme national de sélection est remplie. Or, si tel est le cas, les animaux suivants peuvent être importés dans le cadre des contingents tarifaires mentionnés :
1. les animaux reproducteurs de race pure avec un certificat d’ascendance complet (let. a),
2. les animaux reproducteurs avec un certificat d’ascendance qui ne sont pas de race pure, à des fins de recherche scientifique, de sélection conservatrice de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », ou à des fins de constitution d’un cheptel de races nouvelles en Suisse (let. b), ou
3. les animaux de rente sans certificat d’ascendance, à des fins de recherche scientifique, de sélection conservatrice de races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé », ou à des fins de constitution d’un cheptel de races nouvelles en Suisse (let. c).
La let. a précise que le certificat d’ascendance doit être rempli complètement et que l’animal reproducteur doit être de race pure. Le certificat d’ascendance doit également répondre aux exigences visées à l’art. 38. La let. b s’applique à des reproducteurs n’étant pas de race pure qui disposent d’un certificat d’ascendance prévu à l’art. 38 (ascendance complète ou incomplète). La let. c précise les exigences posées aux animaux reproducteurs sans certificat d’ascendance, qui sont désignés de ce fait comme des animaux de rente, mais importés malgré tout à des fins d’élevage.
Aux let. b et c, la formulation est harmonisée avec celle employée pour les mesures de préservation des races suisses : les « races menacées de disparition » sont remplacées par les « races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» ».
Art. 45 Descendants sous la mère
L’art. 34, al. 2 à 4, et l’art. 35, al. 2 à 4, A-OE ont été joints dans cet article qui rassemble désormais toutes les dispositions relatives à l’importation de descendants sous la mère.
L’expression « jeunes animaux » employée dans l’A-OE est remplacée par celle de « descendant ». Cette adaptation est une adaptation formelle.
Au nouvel al. 2, l’âge maximal des cabris et des agneaux est porté de 14 à 21 jours pour permettre, le cas échéant, que l’on dispose de suffisamment de temps pour le génotypage et l’établissement des attestations génétiques visés à l’al. 3.
L’al. 3 précise que les demandes d’importation de descendants doivent être déposées au moins sept jours avant l’importation, via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG (www.ekontingente.admin.ch) ou par courriel. La demande d’importation doit être accompagnée, pour les descendants et pour la mère, de copies des certificats d’ascendance ou d’une attestation génétique des ascendances basée sur le génotypage. L’attestation se fonde sur l’art. 44, al. 1, let. c, qui prévoit que les animaux de rente sans certificat d’ascendance peuvent être importés en tant qu’animaux reproducteurs.
Art. 46 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et caprins
Les conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, les ovins et les caprins sont régies par l’art. 34 A-OE et déplacées à l’art. 46 de la nouvelle version. Les demandes