Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
• Pour tenir compte des nouveaux termes employés dans le système d’encouragement révisé, à la let. i, le « recensement de caractéristiques issues de la sélection » remplace les « épreuves de performance ».
• La nouvelle let. j apporte la même précision que l’art. 38, al. 1, let. m, concernant les tares héréditaires.
Par analogie avec l’art. 38, al. 2, un nouvel al. 3 offre aux organisations d’élevage la possibilité de publier sur un site Internet d’accès public les résultats du recensement de caractéristiques issues de la sélection et d’ajouter dans le certificat d’ascendance un renvoi au site, au lieu de saisir les résultats dans le certificat.
Art. 40 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays
L’article correspond à l’art. 29 A-OE. Les renvois sont mis à jour. De plus, le titre et l’al. 1 précisent que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays. Pour harmoniser les dispositions relatives au certificat d’ascendance, un nouvel al. 2 est introduit par analogie avec l’art. 41, al. 2. Tout comme pour les embryons, lorsque plusieurs ovules se trouvent dans une seule paillette, le certificat d’ascendance doit le mentionner. De plus, tout comme pour l’adaptation apportée à l’art. 41, al. 2, tous les ovules d’une même paillette doivent provenir de la même ascendance.
Art. 41 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour les embryons d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays
L’article correspond à l’art. 30 A-OE. Les renvois sont mis à jour. Dans le titre et à l’al. 1, il est précisé que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays.
De plus, à l’al. 2, la formulation « provenir de la même mère » est remplacée par celle de « provenir de la même ascendance ».
Titre précédant l’art. 42
Le chapitre 8 en vigueur devient le chapitre 7.
Abrogation de l’art. 31 A-OE
Le premier article du chapitre 8 en vigueur est abrogé. Il régissait les exceptions prévues au permis général d’importation (PGI) obligatoire et concernait l’importation des animaux d’élevage considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire. Ces importations étant régies par le droit douanier, aucune disposition particulière sur ce sujet n’est nécessaire dans l’OE. La révision totale de l’OE offre donc la possibilité d’abroger son art. 31. De plus, l’abolition du PGI est prévue dans le cadre du programme de transformation DaziT de l’OFDF. Grâce à l’abrogation anticipée de l’article relatif aux exceptions prévues au PGI, il ne sera donc pas nécessaire de modifier de nouveau l’OE pour les nouvelles applications informatiques et pour la nouvelle législation douanière. L’exécution actuelle par l’OFDF n’est pas modifiée par ce changement.
Art. 42 Attribution des parts de contingent
L’article correspond à l’art. 32 A-OE. À l’al. 1, l’expression «Schweine-, Schaf- und Ziegengattung» est remplacée par «Gattungen Schweine, Schafe und Ziegen» dans le texte allemand. À l’al. 2, la formulation « les bovins » est remplacée par celle de « les bovins, y compris les buffles d’Asie ». Ces adaptations sont des adaptations formelles.
Art. 43 Importation de semence de taureaux
L’article 40 correspond à l’art. 33 A-OE sans changement.