Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
Art. 36 Exigences relatives aux certificats d’ascendance
L’article correspond à l’art. 26 de l’A-OE. Pour l’essentiel, il n’est pas modifié. Des adaptations formelles sont apportées au titre et aux alinéas : à l’al. 2, la formule « changement de propriétaire » est remplacée par « mise sur le marché ». De ce fait, une femelle ne doit pas impérativement être accompagnée d’un certificat d’ascendance si son détenteur ou son propriétaire change, y compris dans le pays (Suisse et Principauté de Liechtenstein ; voir à l’art. 2, let. k).
Art. 37 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans les États membres de l’UE ou dans le pays
L’OE doit désormais opérer une distinction claire entre les certificats d’ascendance selon qu’ils sont destinés à la mise en circulation dans le pays ou dans les États membres de l’UE (art. 38 à 41), d’une part, ou destinés à la mise en circulation dans le pays à partir d’un État membre de l’UE (art. 37), d’autre part.
Au sens de l’OE, la « mise en circulation dans le pays » désigne uniquement la mise en circulation à l’intérieur des frontières de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein et non pas la mise en circulation en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein au départ de l’étranger.
Les certificats d’ascendance prévus pour la mise en circulation dans le pays sont déjà réglés dans le cadre des contingents mentionnés dans l’OE, et dans les art. 38 à 41 de l’ordonnance révisée. Les organisations d’élevage continueront donc d’établir des certificats destinés à la mise en circulation dans le pays d’animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés ou de leurs embryons. Si les certificats doivent contenir au moins les données visées aux art. 38 à 41, leur forme peut être librement conçue et ils peuvent contenir des données supplémentaires.
Compte tenu du règlement d’exécution (UE) 2017/7177 et du règlement délégué (UE) 2017/19408, l’art. 37 nouvellement créé doit préciser que les certificats d’ascendance destinés à la mise en circulation d’animaux reproducteurs et de leur matériel zootechnique dans les États membres de l’UE depuis la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ou en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein depuis les États membres de l’UE, doivent respecter les modèles du règlement d’exécution et du règlement délégué. Pour ce faire, une référence statique à ces deux ordonnances est ajoutée dans l’OE (al. 1). La réduction des entraves au commerce doit se poursuivre.
En ce qui concerne les équidés reproducteurs, le certificat d’ascendance fait partie du passeport équin et il en va donc de même pour le certificat d’ascendance selon le modèle UE (al. 2). Cette règle correspond également au règlement délégué (UE) 2017/1940. Deux certificats d’ascendance sont donc dorénavant intégrés dans le passeport équin par les organisations suisses d’élevage : le certificat d’ascendance pour la mise en circulation dans l’UE et le certificat d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays (voir le commentaire de l’art. 38). Même si l’on ne sait pas, au moment de l’établissement du passeport, si l’équidé sera un jour commercialisé dans l’UE , il faut toujours établir son certificat d’ascendance selon le modèle de l’UE. Le certificat d’ascendance nécessaire en cas d’exportation dans l’UE est ainsi établi. Relevons qu’il est interdit d’ouvrir les agrafes d’un passeport équin établi.
Art. 38 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays
L’article correspond à l’art. 27 de l’A-OE. Dans le titre et à l’al. 1, il est précisé que les certificats sont des certificats d’ascendance pour la mise en circulation dans le pays.
7 Règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du rè- glement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, JO L 109 du 26.4.2017, pp. 9 à 63 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’application (UE) 2021/761, JO L 162 du 10.5.2021, pp. 46 à 49.
8 Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine figurant dans un document d’identification unique à vie pour les équidés, JO L 275 du 25.10.2017, pp. 1 à 8.