Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

fournisseur de l’assistance technique sur le portail Internet Agate, est également précisé. D’une part, elle assiste les utilisateurs en ce qui concerne la connexion au portail. D’autre part, Identitas SA assure une assistance de premier niveau dans les applications auxquelles le portail donne accès, et transmet les questions non résolues aux services compétents.

Article 11

Al. 1, let. b – Pour identifier l’origine et reconstituer le parcours d’un animal, la BDTA vérifie que le numéro BDTA (à l’avenir : le numéro REE) enregistré par l’unité d’élevage dont l’animal est issu, lors de l’entrée de cet animal, correspond au numéro BDTA (à l’avenir : le numéro REE) indiqué par l’unité d’élevage où l’animal se trouvait dernièrement. Il importe donc, pour la traçabilité des animaux

d’élevage, que l’unité d’élevage indiquée dans la notification d’entrée figure de façon transparente dans l’historique de l’animal. Ce traçage existe déjà dans la BDTA et s’exprime également dans l’OId-BDTA.

Al. 1, let. c – Le Règlement (UE) 2023/115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le Règlement (UE) no 995/20102 entre en vigueur le 30 décembre 2025. Par conséquent, les produits à base de viande de bœuf d’origine suisse et exportés dans l’UE doivent, à partir de cette date, être accompagnés avant le dédouanement d’une déclaration de diligence raisonnée et des coordonnées géographiques, dans le système informatisé de la réglementation européenne sur la déforestation. Ces coordonnées géographiques sont celles de tous les détenteurs des animaux de l’espèce bovine, de leur naissance à leur abattage. Les adresses des détenteurs figurent déjà dans la BDTA ; il est possible d’en déduire les coordonnées géographiques exigées par la réglementation européenne. De nombreuses questions restent en suspens, s’agissant de l’application de cette réglementation, si bien que l’on ne sait pas encore précisément ce dont les exportateurs suisses auront besoin. Par

conséquent, on ne sait pas non plus quelle solution technique il faudra proposer, quels en seront les coûts ni qui la financera.

Al. 1, let. c – Les données relatives aux types d’unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, de

l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), à savoir :

 les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (Oterm),

 les troupeaux en transhumance,

 les bâtiments et installations pour animaux mis en place par les marchands de bétail,

 les cliniques,

 les abattoirs,

 les marchés de bétail,

 les ventes aux enchères de bétail, et

 les expositions de bétail et autres manifestations semblables et les animaux détenus à titre non commercial

offrent de l’intérêt pour diverses organisations qui souhaitent les reprendre à partir de la BDTA. Ces données sur les types d’unités d’élevage ne présentent aucun caractère digne de protection, cet attribut peut être intégré dans l’historique de l’animal.

Al. 3, let. cbis – Le numéro d’identification des descendants des femelles figure actuellement dans la BDTA. La modification établira la base juridique de cet état de fait.

Al. 3, let. e – Dans la BDTA, la déclaration de la naissance d’un équidé doit préciser l’espèce (cheval, mulet, bardot ou âne). Actuellement, cette information est indiquée (sous le terme erroné de

« genre ») d’une façon insuffisamment fondée en droit. La modification en question comble cette lacune.

Article 13

L’intérêt qu’il y a à communiquer plus efficacement avec les détenteurs d’animaux a conduit à faire figurer l’adresse de courrier électronique de ces détenteurs dans la BDTA. Cette adresse peut (mais ne doit pas) être la même que celle qui est enregistrée dans le système IAM (cf. art. 14).

2 JO L 150 du 9.6.2023, p. 206