Rapport sur les résultats

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats

N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16

contre-productives. C’est pourquoi la limite des 50 t, déjà supprimée dans la pratique et devenue de fait obsolète dans l’OCR, ne peut pas avoir tendance à entraîner un nivellement par le bas d’autres adaptations des poids maximaux autorisés. En tant que propriétaire et gestionnaire des routes nationales, la Confédération doit plutôt viser, dans la mesure du possible, un poids total d’au moins 60 t, éligible à l’obtention d’une autorisation durable, au moins sur les axes principaux.

• Le canton de Bâle-Campagne précise que les demandes sont toujours examinées ; dès lors,

aucune instance de contrôle n’est supprimée. L’abrogation de cet article décharge autant les autorités chargées d’octroyer les autorisations que les titulaires de ces autorisations.

• Selon le canton de Fribourg, pour autant que cette abrogation réduit la limite à 44 t et empêche

l’augmentation dans certains cas à 50 t et que cette abrogation va dans le sens de la sécurité et n’engage pas les cantons, l’État de Fribourg n’est pas concerné.

• Le canton de Genève ajoute que l’OFROU est consulté pour empêcher toute surcharge des

infrastructures sur les routes nationales non aménagées pour supporter plus de 44 t.

• Quatre cantons (AI, SO, AR et SH) et l’asa mentionnent que l’OFROU, en sa qualité de

propriétaire de routes, sait si, par exemple, la route nationale N25 enjambant la rivière

Kaubach peut ou non être empruntée par des véhicules très lourds. D’une part, certains tronçons d’autoroutes sont d’ores et déjà limités à un poids total de 44 t. D’autre part, les autorités compétentes en la matière peuvent, sur d’autres tronçons de routes nationales,

octroyer des autorisations pour un poids supérieur, sans consulter l’OFROU. Il convient de se féliciter de cette possibilité. L’abrogation de l’al. 3 concerne exclusivement les routes

nationales. Dans la mesure où les routes cantonales ne sont pas concernées, cela n’appelle pas de remarques particulières.

• Le canton de Saint-Gall et la CCCS ajoutent que, pour protéger les infrastructures contre une

surcharge, il est important et compréhensible que l’OFROU soit informé dans de tels cas.

• Selon le canton de Lucerne, l’abrogation de l’al. 3 permet de s’assurer que l’OFROU sera

impérativement consulté à l’avenir dans de tels cas. Des compétences seront déléguées et les limites de poids respectives seront validées par les différents cantons. Toute surcharge des infrastructures pourra ainsi être empêchée. En fin de compte, la mesure tient compte de la protection des infrastructures.

• Infra Suisse et Constructionsuisse font observer que cette adaptation permettra un petit pas

vers la réduction de la charge administrative.

• La Ligue contre le bruit exige que le conflit de compétences décrit soit résolu, conformément à

la proposition, en faveur de la clarification de la compétence de l’OFROU.

• L’ACS plaide en faveur d’un trafic le plus fluide possible et d’un bon entretien des

infrastructures pour les automobilistes suisses. L’association approuve l’abrogation proposée en particulier si celle-ci atteint le second objectif. En revanche, pour les raisons citées, elle rejette les éventuelles futures hausses du poids autorisé des camions.

• L’UDC est d’accord avec les adaptations de l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit,

ainsi qu’avec la suppression du caractère temporaire de la compensation du surplus de poids.

• Le canton de Neuchâtel constate que le gestionnaire de l’infrastructure est seul responsable

de la délivrance d’autorisations spéciales sur son infrastructure. Les compétences doivent être définies en fonction du propriétaire de l’infrastructure (OFROU, canton, commune et privé). L’abrogation de cet article va dans ce sens.

• L’UPSA note qu’une consultation de l’OFROU afin de protéger les infrastructures contre une

charge excessive est à saluer.

• L’UVS exige que l’obligation d’approbation de l’OFROU demeure centrale.

• Le canton de Berne ajoute que l’abrogation de l’al. 3 concerne exclusivement les routes

nationales. Il ne fait aucune remarque dans la mesure où la modification ne s’applique pas également aux routes cantonales et communales. En lieu et place de la règle des 50 t sur les routes nationales, il faudrait impérativement introduire une règle des 46 t. Justification : des véhicules en transport combiné non accompagné, à propulsion non polluante, circulent d’ores et déjà en toute légalité sans autorisation jusqu’à 46 t.

• L’association auto-suisse souligne qu’une consultation est judicieuse et nécessaire si aucun

registre d’objets ne donne, de manière équivalente, des éclaircissements sur les ouvrages et sur leur portance.

• L’USAM note que, dans un souci de protection des infrastructures contre une charge

excessive, il est pertinent de consulter l’OFROU, dans la mesure où les tronçons et ouvrages concernés peuvent ne pas figurer dans un registre (voir à ce sujet la remarque relative à la 12/

ASTRA-D-9BFF3401/1165