Rapport sur les résultats

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages

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N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16

ouverts à la circulation générale. Aussi l’art. 79, al. 5, P-OCR, doit-il utiliser la forme non pas potestative mais impérative.

• Le canton de Schaffhouse ajoute que la liste des tronçons simplifie les procédures, renforce la

fiabilité de planification et décharge les autorités délivrant les autorisations.

• Trois cantons (AR, SO et SZ) et l’asa ajoutent que la modification est d’ores et déjà appliquée

avec la « délégation de compétences aux cantons ». Transfert de la pratique actuelle avec la délégation de compétences dans l’ordonnance (OCR).

• Le canton de Saint-Gall et la CCCS relèvent qu’une approbation simplifiée de l’OFROU, sous

la forme d’une liste des tronçons et ouvrages, donnée aux autorités délivrant les autorisations réduit notablement le travail administratif.

• Selon le canton de Vaud, cette simplification devra être organisée de manière à ne pas

représenter une charge administrative trop importante pour les cantons qui se voient déléguer une compétence de la Confédération.

• Swiss Moto et routesuisse accueillent avec satisfaction cette modification indispensable pour

garantir la sécurité routière et pour empêcher des dépassements de la portance de certains ouvrages. Après la catastrophe de Gênes (Italie) et les analyses de l’état des ouvrages d’art en Suisse, la prudence est de mise. Cette disposition permet de définir clairement les

responsabilités en cas d’accidents dus à un dépassement de la portance.

• Infra Suisse et Constructionsuisse apprécient le transfert de compétence à l’OFROU. Ils

indiquent que des incidents tragiques survenus dans nos pays voisins ont attiré l’attention sur l’importance de garantir la sécurité routière et d’empêcher des dépassements de la portance des ouvrages d’art, notamment des ponts. Les incidents survenus à l’étranger et les analyses de l’état des ouvrages d’art en Suisse montrent que la fiabilité, la sécurité et la qualité ne vont pas de soi. La prudence est de mise et les responsabilités doivent être clairement définies.

• Pour la Ligue contre le bruit, la solution d’une ouverture à la circulation générale publiée par

l’OFROU semble pragmatique. Dans la pratique, des échantillons sont importants pour garantir l’application correcte par les cantons.

• L’UVS constate la simplification administrative avec satisfaction.

• Le canton de Berne indique que la modification de l’al. 5 concerne exclusivement les routes

nationales. Il ne fait aucune remarque dans la mesure où la modification ne s’applique pas également aux routes cantonales et communales.

• L’association auto-suisse ajoute que le registre d’objets peut aussi être utilisé pour la

question 2, de sorte que les dépenses de consultation peuvent être réduites.

• Selon la VFAS, la réduction de la bureaucratie devrait être encouragée.

• L’USAM tient à saluer expressément la simplification sous forme de liste prédéfinie par

l’OFROU étant donné qu’elle permet d’alléger la charge administrative. Il faudrait par ailleurs étudier la possibilité d’étendre la liste aux tronçons et ouvrages concernés par la deuxième question.

• Le CSR constate que cette modification ne s’accompagne d’aucune répercussion négative sur

la sécurité routière.

Remarques des participants défavorables au projet :

• Deux cantons (FR et NE) attirent l’attention sur le fait que le propriétaire de l’infrastructure est

seul responsable de la délivrance d’autorisations spéciales sur son infrastructure. Dès lors, les compétences sont définies en fonction du propriétaire de l’infrastructure (OFROU, canton,

commune et privé). Proposition d’amendement :5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ne peut être délivrée que par l’OFROU.

• Le canton d’Uri ajoute que, selon lui, le choix des tronçons ne peut pas relever de la

compétence du titulaire de l’autorisation, mais qu’il doit être clairement effectué par l’autorité délivrant les autorisations. Si tel est le cas, alors la modification proposée peut être approuvée. Un renvoi à l’autorisation figurant sur la liste de l’OFROU (tronçons et limites pour les

« autorisations durables uniquement pour les routes nationales ») ne suffit pas, étant donné que ceux-ci ne peuvent être contrôlés que difficilement par les organes compétents en la matière.

• Le canton de Glaris attire l’attention sur le fait que la coordination et le contrôle des transports

spéciaux à l’aide d’une liste des tronçons sont compliqués pour la police. De même,

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