Rapport sur les résultats
Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages
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N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16
question 3). Néanmoins, concernant l’abrogation de la règle des 50 t, l’USAM exige qu’elle ne puisse pas entraîner des réductions de poids maximaux autorisés. En effet, cela porterait atteinte à la fonction des routes nationales en tant que principales voies d’approvisionnement de la Suisse.
• Le CSR ajoute que cette modification allant dans le sens de la sécurité routière doit être
considérée comme positive.
• Selon SWISS, les interdictions de circuler le dimanche et de nuit en vigueur pour le transport
de marchandises par route constituent un désavantage concurrentiel considérable pour le fret aérien suisse. L’Union européenne n’impose pas de telles restrictions aux transports de fret aérien. Les interdictions compliquent inutilement les liaisons internationales de fret via les aéroports suisses et portent atteinte à l’attractivité du pays. En particulier, des courses à vide effectuées le samedi soir jusqu’à la frontière revêtiraient une grande importance pour le
secteur. Actuellement, les camions qui arrivent ou déchargent trop tard doivent rester à Zurich jusqu’au lundi. Un assouplissement améliorerait non seulement les procédures pour SWISS et ses prestataires, mais il renforcerait aussi la compétitivité internationale de la Suisse en
matière de logistique.
Remarques des participants défavorables au projet :
• Selon la VFAS, la réduction de la bureaucratie devrait être encouragée.
• Le canton du Valais ajoute que, selon le Service de la mobilité du canton du Valais (SDM), le
gestionnaire (propriétaire) de l’infrastructure est seul responsable de la délivrance d’autorisations spéciales sur son infrastructure. Dès lors, les compétences sont définies en fonction du propriétaire de l’infrastructure (OFROU, canton, commune et privé). Proposition d’amendement :5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ne peut être délivrée que par l’OFROU.
13/ ASTRA-D-9BFF3401/1165