Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
1.3 Solutions proposées pour perfectionner la RPLP
Le projet de perfectionnement de la RPLP se concentre sur la solution de remplacement après la fin de l’exonération de la RPLP pour les véhicules électriques (vraisemblablement en 2030). Le Conseil fédéral estime que les orientations générales suivantes comme opportunes en vue du perfectionnement de la RPLP. Le présent projet permet de perfectionner la RPLP d’ici à 2030 sans modification de l’ATT, c’est-àdire sans devoir intégrer formellement les véhicules à propulsion électrique dans l’ATT, mais moyennant une décision du Comité mixte des transports terrestres. Les orientations générales décidées par le Conseil fédéral en 2021 dans le rapport sur le transfert 2021 pourraient être mises en œuvre dans leur intégralité lors d’une deuxième étape, dès que les conditions pour des négociations potentielles entre la Suisse et l’UE sur une modification de l’ATT seront réunies.
Du point de vue de la politique des transports, le Conseil fédéral estime qu’il convient de maintenir l’orientation fondamentale de la RPLP. Les objectifs fixés par la Constitution et la LRPL en vigueur doivent rester valables et la RPLP servir à imputer les coûts selon le principe du pollueur-payeur et à transférer le trafic des poids lourds. La fonction de financement de la RPLP reste ainsi maintenue. Le montant maximal de la redevance est fixé par l’ATT (325 francs maximum pour un trajet de Bâle à Chiasso au tarif moyen). Le trafic des poids lourds dans son ensemble ne sera donc pas renchéri. La possibilité d’inciter à utiliser des véhicules écologiques grâce à une redevance différenciée sera également maintenue. Le perfectionnement de la RPLP continue donc de s’orienter vers une perception de la redevance basée sur les prestations (prestations de transport en kilomètres et poids déterminant). Le présent projet vise à intégrer les véhicules à propulsion électrique au système de la RPLP. Ceux-ci sont actuellement exonérés de la RPLP en vertu de l’art. 3, al. 1, let. j, ORPL. Cette disposition sera abrogée au moment de l’élaboration des dispositions d’exécution inhérentes au présent projet.
Il faut cependant modifier la LRPL afin de mettre en œuvre de la meilleure manière les orientations générales décidées par le Conseil fédéral et pour y inscrire des incitations à un renouvellement du parc de véhicules plus respectueux de l’environnement.
1.3.1 Différenciation des véhicules dans les catégories de redevance
Le présent projet a aussi un autre objectif: étendre la possibilité de différencier les véhicules dans les catégories de redevance selon des critères de référence. Aujourd’hui déjà, ils sont différenciés selon des critères d’émission et de consommation. Le présent projet concrétise les dispositions en vigueur de l’art. 6 LRPL, qui permettent une différenciation des véhicules à l’aide de critères d’émission et de consommation.
L’ATT prévoit une différenciation des véhicules en fonction des normes EURO. Le perfectionnement envisagé du système prévoit que les normes EURO restent le critère de différenciation des véhicules jusqu’au passage aux émissions de CO2 (voir chiffre suivant). Afin que la RPLP puisse remplir ses deux missions constitutionnelles, à savoir couvrir les coûts externes et transférer le trafic, le présent projet prévoit toutefois d’interpréter la notion de norme EURO dans une acception large, afin de pouvoir in-